Le Quotidien du 5 octobre 2012 : Procédures fiscales

[Brèves] La présence de l'agent des impôts à la séance de la CDITCA portant sur le cas du contribuable qu'il a vérifié fait peser la charge de la preuve sur l'administration, sans annuler la procédure

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 338974, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8147ITW)

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[Brèves] La présence de l'agent des impôts à la séance de la CDITCA portant sur le cas du contribuable qu'il a vérifié fait peser la charge de la preuve sur l'administration, sans annuler la procédure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6869070-breves-la-presence-de-lagent-des-impots-a-la-seance-de-la-cditca-portant-sur-le-cas-du-contribuable-
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le 11 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient que la participation de l'inspecteur principal à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDITCA) siégeant sur le cas étudié par lui entache d'irrégularité l'avis émis par la commission. Cette irrégularité a pour effet de renverser la charge de la preuve qui pèsera sur l'administration devant le juge de l'impôt, sans pour autant annuler la procédure (CE 10° et 9° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 338974, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8147ITW). En l'espèce, l'inspecteur principal qui a visé la proposition de rectification adressée au contribuable a ensuite siégé à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a examiné le cas du contribuable. La Haute juridiction rappelle que c'est à l'agent qui, en application de l'article L. 80 E du LPF (N° Lexbase : L3317IGX), vise le document comportant la motivation des pénalités, qu'il revient de prendre la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB). Cette décision emporte nécessairement une prise de parti sur les questions qui peuvent ensuite être soumises à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Dès lors, si cet agent siège à la séance de cette commission lorsqu'elle vient à examiner le cas du contribuable, sa présence entache d'irrégularité l'avis émis par la commission. Toutefois, cette irrégularité n'entraîne pas, par elle-même, la décharge des impositions sur lesquelles l'avis a été émis. En effet, elle n'a pour effet que de faire reposer la charge de la preuve sur l'administration lorsque le litige est ensuite soumis au juge de l'impôt (LPF, art. L. 192 N° Lexbase : L8724G8M). Ainsi, la cour administrative d'appel de Bordeaux commet une erreur de droit en jugeant que l'inspecteur principal s'est borné à apposer le visa de l'article L. 80 E du LPF sur la proposition de rectification, et qu'il ne peut pas, de ce seul fait, être regardé comme ayant participé à l'instruction de l'affaire et que sa présence à la séance de la commission départementale n'a pas, en conséquence, entaché d'irrégularité l'avis émis par cette commission .

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