La rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Tel est le principe clairement énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2012 (Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-22.754, F-P+B
N° Lexbase : A5922ITI), rendu au visa de l'article L. 223-18 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3772HBC). En l'espèce, deux époux, titulaires de l'intégralité des parts représentant le capital d'une SARL ont cédé celles-ci. Faisant valoir que le mari, qui avait exercé jusqu'à la cession de sa participation les fonctions de gérant de la société, avait prélevé, avant la cession, au titre de sa rémunération afférente à l'exercice 2007, certaines sommes dont le versement n'avait pas été autorisé par l'assemblée des associés, la société et le cessionnaire des parts sociales ont fait assigner les deux anciens associés en paiement de ces sommes, augmentées des charges sociales. La cour d'appel de Rouen rejette cette demande, retenant que les époux cédants étant les seuls associés de la société cédée, il est sans intérêt de s'attacher à déterminer si les prélèvements critiqués ont été ou non autorisés par l'assemblée générale (CA Rouen, 15 juin 2011, n° 10/03664
N° Lexbase : A2066HWG). Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse cet arrêt estimant que la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5694ADA).
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