Si l'avocat doit avoir à l'égard de la partie adverse une conduite loyale, il n'a pas à prendre l'initiative de lui délivrer des informations ou conseils. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 septembre 2012 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-20.259, F-D
N° Lexbase : A6057ITI). En l'espèce, s'étant pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Pointe-à-Pitre ayant très fortement augmenté les indemnités d'expropriation mises à sa charge, un centre hospitalier universitaire (CHU) avait pris contact avec l'avocat des expropriés, qui, par l'intermédiaire d'un avocat à la Cour de cassation, avait sollicité, en application de l'article 1009-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1235H4I), le retrait du rôle cette l'affaire, l'arrêt alors attaqué n'ayant pas été exécuté. Pour la Haute juridiction, l'avocat n'avait pas pris l'engagement de conserver les sommes litigieuses et la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'avait aucune obligation légale de les conserver sur son compte Carpa. L'avocat n'avait ni à inciter l'adversaire de ses clients à prendre attache avec l'un de ses confrères, ni à lui prodiguer ses conseils (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat N° Lexbase : E8631ETT).
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