Réf. : Cass. crim., 11 mai 2021, n° 19-86.308, FS-P (N° Lexbase : A85784R7)
Lecture: 2 min
N7550BYB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
le 19 Mai 2021
► Les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale, relatifs à la procédure devant la chambre des appels correctionnels, s’appliquent lors de l’audience devant la cour d’appel saisie des seuls intérêts civils à l’exclusion des dispositions intéressant l’ordre de parole ;
L’arrêt qui ne porte pas les mentions propres à s’assurer du bon déroulement des débats encourt la cassation.
Rappel des faits et de la procédure. Une femme a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef de harcèlement moral en raison des agissements qu’elle estimait avoir subis dans le cadre de ses fonctions professionnelles. À l’issue d’une instruction, deux personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel. Ce dernier a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes. Celle-ci a interjeté appel de cette décision.
Motifs du pourvoi. Les prévenus ont quant à eux formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif que celui-ci ne contenait pas les mentions propres à s’assurer de la régularité des débats et notamment qu’il ne comportait pas les mentions constatant l’intervention des différentes parties ou les notes d’audience relatives au déroulement des débats.
Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt au visa des articles 513 (N° Lexbase : L3904AZM) et 460 (N° Lexbase : L3864AZ7) du Code de procédure pénale.
La Cour affirme tout d’abord que les articles précités trouvent effectivement à s’appliquer lors de l’audience devant la cour d’appel saisie des seuls intérêts civils à l’exclusion des dispositions intéressant l’ordre de parole.
La Haute juridiction rappelle qu’aux termes de ces textes, lorsqu’une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu.
Or, en l’espèce, la Cour relève que les mentions de l’arrêt ne constatent pas que les avocats des prévenus, présents à l’audience, ont été entendus.
La Chambre criminelle casse donc l’arrêt de la cour d’appel.
Pour aller plus loin : J.-B. Thierry, ÉTUDE : Les voies de recours, la procédure devant la chambre des appels correctionnels, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E1295ZMW). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477550
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.