Le Quotidien du 20 mai 2021 : Filiation

[Brèves] Refus de reconnaître un couple comme les parents d’un enfant né d’une GPA : non-violation de l'article 8 de la CESDH

Réf. : CEDH, 18 mai 2021, Req. 71552/17, Valdís Fjölnisdóttir et autres c. Islande [en anglais]

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[Brèves] Refus de reconnaître un couple comme les parents d’un enfant né d’une GPA : non-violation de l'article 8 de la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68077026-breves-refus-de-reconnaitre-un-couple-comme-les-parents-dun-enfant-ne-dune-gpa-nonviolation-de-larti
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 27 Mai 2021

► La Cour juge que, malgré l’absence de lien biologique entre les mères d'intention et l'enfant né d'une gestation pour autrui, les liens existants entre eux constituent une « vie familiale » ;

Toutefois, la Cour estime que la décision de ne pas reconnaître les  mères d'intention comme parents de l'enfant a reposé sur une base légale suffisante en droit interne ;

Prenant acte des efforts déployés par les autorités pour maintenir cette « vie familiale », elle conclut en définitive que, dans la présente affaire, l’Islande a agi dans les limites de sa marge d’appréciation en la matière, dans le but de préserver son interdiction de la gestation pour autrui ; il n’y a donc pas eu de violation du droit des requérants au respect de la vie familiale.

Faits et procédure. Un enfant est né d’une mère porteuse aux États-Unis. Aucune de ses deux mères d'intention n’a de lien biologique avec lui. Ces dernières n’ont pas été reconnues comme les parents de l’enfant en Islande, où la gestation pour autrui est illégale.

Invoquant l’article 8 (N° Lexbase : L4798AQR : droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 14 (N° Lexbase : L4747AQU : interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, les mères d'intention et l'enfant allèguent en particulier que le refus des autorités d’enregistrer les première et deuxième requérantes en tant que parents du troisième requérant s’analyse en une ingérence dans leurs droits.

Existence d'une vie familiale entre les requérants. La Cour doit tout d’abord déterminer si les relations en cause dans cette affaire ont constitué une « vie familiale » à l’époque des faits et, en particulier, au moment où la Cour suprême a rendu son arrêt. La Cour relève que la gestation pour autrui est illégale sur le territoire islandais et que, en droit islandais, la femme qui donne naissance est considérée être la mère. On ne saurait toutefois ignorer le fait que les première et seconde requérante se sont occupées de l'enfant sans interruption depuis sa naissance. Les deux premières requérantes soutenaient qu’elles étaient devenues les parents de l'enfant et le Gouvernement n’avait pas contesté la qualité de leurs liens. La Cour conclut à l’existence d’une « vie familiale » entre les requérants.

Refus de reconnaître les mères d'intention comme les parents de l'enfant reposant sur une base légale suffisante. Comme le relève la Cour, la Cour suprême a conclu, en s’appuyant sur le droit islandais pertinent, que compte tenu du fait que les mères d'intention n’avaient pas donné naissance à l'enfant, aucune d’elles ne pouvait être considérée comme sa mère. La Cour estime qu’une telle interprétation n’est ni arbitraire ni déraisonnable. Elle conclut donc que le refus de reconnaître les deux premières requérantes comme les parents de l'enfant a reposé sur une base légale suffisante.

Mesure de protection de la vie familiale des requérants prises par l'État. Concernant la nécessité de la mesure dans une société démocratique, la Cour est consciente de la latitude (« marge d’appréciation ») laissée aux États en la matière et du fait que la jouissance effective de la vie familiale n’a pas été interrompue dans le cas particulier des requérants. Au contraire, les autorités avaient placé l'enfant en accueil familial auprès des deux autres requérantes et avaient préservé la possibilité pour elles d’une adoption conjointe pendant le temps où elles étaient restées mariées. Les autorités avaient également octroyé à l'enfant la nationalité. En bref, l’État avait pris des mesures pour protéger la vie familiale des requérants.

Décision. Compte tenu de ce qui précède, la Cour admet que l’État a agi dans les limites de sa marge d’appréciation en la matière, dans le but de préserver son interdiction de la gestation pour autrui. Il n’y a donc pas eu de violation du droit des requérants au respect de la vie familiale.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La gestation ou maternité pour autrui, in La filiation, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4415EY8).

 

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