Réf. : Décret n° 2021-568, du 10 mai 2021, relatif à la procédure d'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L. 464-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4345L4P)
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par Vincent Téchené
le 19 Mai 2021
► Un décret, publié au Journal officiel du 12 mai 2021, procède à la transposition des articles 17 à 22 de la Directive « ECN + » (Directive n° 2019/1 du 11 décembre 2018 N° Lexbase : L9459LNN) portant sur la procédure de « clémence » en droit de la concurrence.
Ce texte porte donc application des dispositions du nouvel article L. 464-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 (N° Lexbase : L8685LYC).
Conditions de forme de la demande (C. com., art. R. 464-5, nouv. N° Lexbase : L4563L4R). Les dispositions du décret précisent, en premier lieu, les conditions formelles de la démarche que le demandeur d'une mesure de clémence doit effectuer. Ainsi, selon le nouvel article R. 464-5 du Code de commerce, la démarche en vue de la clémence, est effectuée par le biais d'une demande adressée soit au Directeur général de la DGCCRF, soit au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, oralement ou par tout autre moyen approprié prévu par l'administration ou par l'Autorité de la concurrence. Il est accusé réception de cette demande.
Conditions de l’exonération (C. com., art. R. 464-5-1, nouv. N° Lexbase : L4564L4S, R. 464-5-2, nouv. N° Lexbase : L4566L4U, R. 464-5-4, nouv. N° Lexbase : L4565L4T). L'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires est alors accordée lorsque le demandeur satisfait aux conditions de forme précitées et révèle sa participation à une pratique prohibée.
En outre, l’exonération sera totale s’il est le premier à fournir des éléments d'information utile pour (i) procéder à des opérations de visite et de saisie ou à des perquisitions ou (ii) établir l'existence de la pratique en cause.
Elle sera partielle s’il fournit des éléments d'information qui comportent une valeur ajoutée significative afin d'établir l'existence de la pratique en cause, par rapport à ceux qui se trouvent déjà en la possession des autorités.
En outre, afin de se voir accorder une exonération totale ou partielle, le demandeur est tenu de remplir l'ensemble des conditions suivantes :
Renseignements (C. com., art. R. 464-5-3 N° Lexbase : L4567L4W). Le demandeur fournit les éléments d'information dont il dispose en lien avec la pratique en cause, notamment :
Demande sommaire (C. com., art. R. 464-5-5, nouv. N° Lexbase : L4568L4X). Enfin, l’article R. 464-5-5 encadre la demande sommaire. En effet, un demandeur ayant sollicité une exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires auprès de la Commission européenne, soit pour l'attribution d'une place dans l'ordre d'arrivée en vue de bénéficier d'une telle exonération, soit par le dépôt d'une demande complète, peut, si cette demande se réfère à une pratique prohibée couvrant les territoires de plus de trois États membres, soumettre à l'Autorité de la concurrence une demande sommaire concernant la même pratique.
Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur 30 jours après sa publication, soit le 11 juin 2021.
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