Réf. : Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-26.054, FS-P (N° Lexbase : A47124NT)
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par Laïla Bedja
le 09 Avril 2021
► La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué ; la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques.
Les faits et procédure. Un salarié a été engagé le 2 octobre 2003 par la société Cendres+Métaux France en qualité de voyageur représentant placier. Après avoir refusé, le 5 novembre 2015, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, le salarié a été convoqué à un entretien à un licenciement pour motif économique fixé au 4 décembre 2015 et a adhéré le 24 décembre 2015 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de cet entretien, son contrat de travail ayant été rompu le 26 décembre 2015.
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes en contestation de son licenciement.
Le pourvoi. La société fait grief à l’arrêt de condamner à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon le moyen que la preuve du secteur d'activité du groupe au sein duquel s'apprécie la cause économique du licenciement économique est partagée entre l'employeur et le salarié, ce que la cour d’appel n’aurait pas respecté en faisant peser la charge de la preuve exclusivement sur elle. Elle avance notamment que le secteur d'activité qui sert de cadre d'appréciation du motif économique du licenciement doit être déterminé en fonction du marché sur lequel l'entreprise intervient, lequel est fonction de la nature des produits ou services vendus, de leur mode de production et/ou de commercialisation et de la clientèle à laquelle ils s'adressent et qu’en l’espèce, le rapprochement de la société avec le secteur médical avait été effectif le 1er juin 2016, soit postérieurement au licenciement du salarié (CA Lyon, 23 octobre 2019, n° 17/04951 N° Lexbase : A3159ZSS).
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté en prenant en considération l'activité des sociétés du groupe Cendres+Métaux et l'activité propre de la société Cendres+Métaux France, que les domaines d'activités dentaire et médical avaient été fusionnés en une seule division à partir du 1er juillet 2015, placée sous la responsabilité d’une seule personne, afin de mettre en place une nouvelle orientation stratégique et de développer de nouveaux produits nécessitant une prospection ciblée du marché, une haute productivité et une organisation efficace. Elle a retenu, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que cette division constituait le secteur d'activité au niveau duquel devait s'apprécier la cause économique du licenciement. L’employeur ayant limité les informations qu’il produisait à la situation du secteur de l’activité dentaire et ne démontrant pas la réalité des difficultés économiques, la cour d’appel a pu en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le motif économique du licenciement, Le périmètre d'appréciation des difficultés économiques, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9282ESL). |
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