Réf. : Cass. civ. 3, 1er avril 2021, n° 20-17.133, FS-P (N° Lexbase : A48224NW) et n° 21-40.004, FS-P (N° Lexbase : A46724ND)
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par Yann Le Foll
le 09 Avril 2021
► Est renvoyée aux Sages la QPC relative à la règle d'évaluation des biens expropriés selon leur usage effectif à la date de référence et sans prise en compte des changements de valeur intervenus depuis cette date.
Objet des QPC. Sont en cause dans l’arrêt n° 20-17.133 les dispositions de l'article L. 322-2, alinéas 2 et 4, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L9923LMH), relatives aux modalités d'évaluation des indemnités d'expropriation, imposant d'apprécier la nature et l'usage effectif de l'immeuble à une date de référence très antérieure à la date de l'expropriation et interdisant de tenir compte des changements de valeur depuis cette date (voir Cass. civ. 3, 17 janvier 2019, n° 17-28.914, F-D N° Lexbase : A6687YTT et lire P. Tifine, Chronique de droit de l’expropriation – mars 2019, Lexbase Public, mars 2019, n° 536 N° Lexbase : N7946BXL).
Sont en cause dans l’arrêt n° 21-40.004 les dispositions de ce même article L. 322-2 du Code de l'expropriation en tant qu'elles ne permettent pas le bénéfice d'une indemnité accessoire, dans l'hypothèse de l'expropriation d'un bien, qui serait indivisible de sa revente ultérieure par l'expropriant, et leur éventuelle atteinte injustifiée au droit de propriété, garanti par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.
Position de la Cour suprême. Cette règle, lorsqu'elle est appliquée à l'évaluation d'un bien destiné à être revendu par l'expropriant dans des conditions déjà déterminées et lui permettant de bénéficier d'une plus-value certaine, est de nature à créer un déséquilibre entre les intérêts de l’exproprié et ceux de l’expropriant, celui-ci étant protégé de la spéculation foncière qui aurait pu bénéficier à l’exproprié, tout en étant assuré d’en tirer lui-même profit.
Ces dispositions sont donc susceptibles, dans une telle hypothèse, de porter atteinte à l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité. En conséquence, il y a lieu de renvoyer les deux questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
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