Le Quotidien du 12 avril 2021 : Procédure civile

[Brèves] Qui dispose du pouvoir d’écarter des pièces des débats ? Le juge de la mise en état ou le TGI devenu le TJ ?

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 19-16.216 , F-P (N° Lexbase : A66884MN)

Lecture: 3 min

N7125BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Qui dispose du pouvoir d’écarter des pièces des débats ? Le juge de la mise en état ou le TGI devenu le TJ ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66671828-0
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 09 Avril 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 25 mars 2021, après avoir énoncé que les attributions du juge de la mise en état sont fixées de façon limitative par les articles 763 (N° Lexbase : L8601LY9) à 772-1 (N° Lexbase : L7046LEP) du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (N° Lexbase : L8421LT3), précise que seul le tribunal de grande instance dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire dont cette juridiction est saisie. 

Faits et procédure. Dans cette affaire, pendante devant le tribunal de grande instance, opposant une société à des époux, le juge de la mise en état, par ordonnance rendue le 12 juin 2018, s’est déclaré compétent pour connaître d’une demande de la société tendant à voir écarter des pièces produites par les défendeurs, puis a écarté des débats deux pièces, au motif qu’elles étaient couvertes par le secret professionnel.

Les défendeurs ont interjeté appel à l’encontre de cette décision, en vue de voir prononcer son annulation pour excès de pouvoir.

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense. La recevabilité du pourvoi a été contestée par la défenderesse, au motif que les décisions rendues en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation si elles ne tranchent pas, au moins en partie, le principal. La Haute juridiction énonce qu’il est dérogé à cette règle lorsque la décision attaquée a commis ou consacré un excès de pouvoir. Elle rappelle que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées dans le Code de procédure civile, et qu’aucune de ces dispositions, en particulier l’article 770 (N° Lexbase : L6995H79), devenu l’article 788 (N° Lexbase : L9247LTN) du Code de procédure civile, selon lequel le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie.

Les Hauts magistrats déclarent le pourvoi recevable.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l'arrêt (CA Lyon, 28 mars 2019, n° 18/04723 N° Lexbase : A7790Y7N), d’avoir violé l’article 770 du Code de procédure civile, ensemble les principes régissant l’excès de pouvoir, en déclarant leur appel irrecevable. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que l’ordonnance du juge de la mise en état, étant insusceptible de recours immédiat, les appelants sont recevables en leur appel-nullité, mais qu’il leur appartient d’établir que ce juge a commis un excès de pouvoir en écartant des pièces des débats, sans que la nature de ces dernières soit importante. Les juges d’appel ont retenu la défaillance des appelants dans l’administration de cette preuve. En l’espèce, les demandeurs avaient soulevé la compétence du juge de la mise en état, et non pas la demande dont il était saisi qui excéderait ses pouvoirs. La cour d’appel énonce que le juge de la mise en état ne s’est pas attribué un pouvoir qu’il n’avait pas, mais qu’il a éventuellement exercé une compétence qu’il n’avait pas.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, relevant la violation des textes précités dans sa solution.

La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les procédures devant le tribunal judiciaire, Les pouvoirs du juge de la mise en état, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E3937EUD).

 

 

newsid:477125

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.