Réf. : CJUE, 5 juin 2012, aff. C-489/10 (N° Lexbase : A1022IN8)
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par Romain Ollard, Maître de conférences à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV, Institut de sciences criminelles et de la justice (ISCJ : EA 4633)
le 28 Juin 2012
En effet, depuis quelques années, l'idée est née d'un "droit commun de la sanction" (1) punitive, dépassant le cadre du seul droit pénal, pour s'appliquer indistinctement à toutes les sanctions de type punitif, lesquelles appartiendraient à cette matrice informe appelée "matière pénale", selon l'expression consacrée par la Cour européenne des droits de l'Homme. A ce titre, toutes les sanctions punitives sont soumises aux grands principes protecteurs gouvernant la matière et, en premier lieu, à des principes d'ordre substantiel, principalement, au principe de légalité et à ses corollaires (principe de non rétroactivité, etc.). La soumission s'exerce, en second lieu, à l'égard de principes de droit processuel, notamment, à l'égard des garanties procédurales qui gouvernent le procès pénal, dont on sait qu'elles sont à la fois plus larges et plus draconiennes que celles attachées au procès civil, contenues dans l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) (2).
En l'espèce, la Cour de justice de l'Union européenne décide que ces mesures litigieuses, revêtant une nature administrative, ne constituent pas des "sanctions de nature pénale". Se fondant expressément sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, la Cour de justice de l'Union européenne affirme que "trois critères sont pertinents" pour qualifier une sanction de peine : "le premier est la qualification juridique de l'infraction en droit interne, le deuxième la nature même de l'infraction et le troisième la nature et le degré de sévérité de la sanction" (3). Faisant siens les critères dégagés par la Cour européenne des droits de l'Homme (4), la Cour de justice de l'Union européenne fait, ainsi, oeuvre d'harmonisation, oeuvre qui ne va pas, toutefois, jusqu'à l'assimilation, puisque quelques différences peuvent être relevées, ici ou là, entre les solutions. La convergence simplement partielle des solutions n'en laisse pas moins apparaître tant des critères indifférents (I), que des critères efficients (II) d'identification de la peine.
I - Les critères indifférents à la qualification de peine
Si le critère organique, tiré de l'organe prononçant la sanction (A), est, assurément, indifférent à l'identification de la peine, l'analyse est, toutefois, moins certaine, s'agissant du critère de généralité, fondé sur l'application de la sanction à l'ensemble des citoyens (B).
A - Le critère organique
Que ce soit au plan constitutionnel ou européen, le critère organique, fondé sur l'autorité compétente pour prononcer la sanction, est sans incidence sur la qualification de sanction pénale. Ainsi, le Conseil constitutionnel répète-t-il à l'envie que les garanties constitutionnelles attachées à la matière pénale "ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives, mais s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire" (5) ou "non juridictionnelle" (6). C'est d'ailleurs là, tout l'intérêt du concept de matière pénale, qui transcende les disciplines juridiques pour s'appliquer indifféremment à toutes les sanctions de nature punitive, quelle que soit leur qualification formelle en droit interne ou l'autorité compétente pour les prononcer (7).
Certes, la Cour de justice de l'Union européenne affirme, en l'espèce que "les mesures prévues à l'article 138, paragraphe 1, du Règlement n° 1973/2004, ne sont pas considérées comme étant de nature pénale par le droit de l'Union européenne, lequel doit, en l'occurrence, être assimilé au droit interne, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme" (8), de sorte que la qualification formelle de la sanction au sein du système normatif envisagé constituerait l'un des critères de la peine.
Mais, il ne s'agit là, en réalité, que d'un trompe-l'oeil. D'une part, les trois critères énumérés par la Cour européenne des droits de l'Homme sont alternatifs et non cumulatifs, si bien que le défaut de dénomination de peine dans un système juridique n'exclut pas nécessairement cette qualification. D'autre part, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'Homme que les concepts de peine et de matière pénale sont des notions autonomes, indépendantes des qualifications du droit interne (9), ce qui se comprend bien, puisque ces notions seraient dépourvues de tout intérêt si la Cour se trouvait prisonnière de ces qualifications. Ainsi, contrairement à la Cour de cassation française tenue, en vertu du principe de légalité criminelle, par les qualifications du législateur (10), l'équivalent allemand de notre rétention de sûreté a pu être qualifié de peine, nonobstant sa qualification formelle de mesure de sûreté (11). Les exemples pourraient être multipliés à l'envie, la Cour de Strasbourg ayant retenue la qualification de peine pour des sanctions administratives (12), fiscales (13) ou disciplinaires (14).
Il apparaît, ainsi, que ce prétendu critère de l'identification de la peine n'en est pas véritablement un, la qualification du droit interne ou l'autorité compétente pour prononcer la sanction ne constituant, en réalité, que de simples indices dans la recherche de la nature réelle des sanctions. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'Homme, elle-même, corrobore cette analyse en décidant que la qualification formelle du droit interne ne constitue qu'un "simple point de départ", de sorte que "l'indication qu'il fournit n'a qu'une valeur formelle et relative" (15). Si l'indifférence du critère organique apparaît ainsi certaine, elle l'est moins, en revanche, s'agissant du critère de généralité de la sanction.
B - Le critère de généralité
Dans plusieurs décisions, la Cour européenne des droits de l'Homme a pu subordonner les qualifications de peine et de matière pénale à la condition que la sanction ait vocation à s'appliquer de manière indifférenciée à l'ensemble des citoyens, et non seulement à un groupe déterminé de personnes, comme un corps professionnel par exemple (16). Si la Cour de justice de l'Union européenne ne fait pas mention d'un tel critère, elle n'en paraît pas moins en faire implicitement application puisque, pour dénier la qualification de peine, elle se fonde, notamment, sur le fait que "les mesures et sanctions administratives [...] sont prévues dans des réglementations sectorielles", ou encore, sur le fait que ces mesures "n'ont vocation à s'appliquer qu'aux opérateurs économiques qui font appel au régime d'aides institué par ce règlement" (17).
Pour autant, il n'est pas certain que ce critère de généralité de la sanction soit décisif de la qualification de peine. D'abord, il est possible de trouver des décisions dans lesquelles la Cour européenne des droits de l'Homme retient cette qualification, alors même, que les sanctions litigieuses n'avaient vocation à s'appliquer qu'à un corps d'individus déterminés, comme à des membres de l'armée (18) ou à des prisonniers (19). Ensuite, il est possible de s'interroger sur la pertinence d'un tel critère, dès lors qu'il est de nombreuses infractions pénales qui n'ont vocation à s'appliquer qu'à un groupe d'individus déterminés sans que nul n'ait jamais songé à dénier leur appartenance à la matière pénale. Ainsi, en est-il, notamment, de diverses infractions pouvant seulement être commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique, comme le faux public ou divers manquements à la probité (20). Dans ces conditions, il est permis de se demander si ce pseudo critère ne constitue pas, en réalité, un instrument de politique jurisprudentielle, entre les mains de la Cour de Strasbourg, lui permettant de retenir ou au contraire d'exclure, à son gré, la qualification de peine. D'autres critères paraissent, en revanche, efficients.
II - Les critères efficients de la qualification de peine
Si les critères fonctionnels (A), tirés de la finalité de la mesure, et de sévérité la sanction (B) sont décisifs de la qualification de peine, leur imprécision pourrait, toutefois, laisser perplexe.
A - Le critère fonctionnel
En l'espèce, la Cour de justice de l'Union européenne se fonde explicitement sur un critère d'ordre fonctionnel pour exclure la qualification de peine et, par suite, les garanties inhérentes à la matière pénale : "la finalité des mesures n'est pas répressive, mais consiste, pour l'essentiel, à protéger la gestion des fonds de l'Union européenne" (21). Ce faisant, la Cour de justice de l'Union européenne se situe dans le sillage de la jurisprudence tant de la Cour européenne des droits de l'Homme que du Conseil constitutionnel.
Ainsi, le Conseil constitutionnel a pu exclure la qualification de peine et de sanction ayant le caractère d'une punition, s'agissant tant de la surveillance judiciaire (22) que de la rétention de sûreté (23), dès lors que ces deux mesures, reposant "non sur la culpabilité de la personne condamnée, mais sur sa dangerosité", ont pour but essentiel "d'empêcher et de prévenir la récidive". En d'autres termes, ces mesures étant tournées vers l'avenir, pour prévenir la récidive, bien plus que vers le passé, pour sanctionner l'auteur, elles auraient une nature essentiellement préventive les faisant échapper à la matière pénale. La question a récemment rebondi à propos des peines dites accessoires, automatiquement attachées au prononcé d'une peine principale. Critiquées sur le fondement du principe de l'individualisation des peines, précisément en raison de leur automaticité, ces mesures ont connu des fortunes diverses. Si le Conseil constitutionnel admet de les censurer, lorsqu'elles apparaissent comme des sanctions ayant le caractère d'une punition (24), il refuse, en revanche, de les abroger lorsqu'elles poursuivent une finalité préventive. Ainsi, par exemple, a-t-il refusé de censurer plusieurs mesures d'inéligibilité lorsqu'elles tendent simplement à garantir l'intégrité et la moralité d'une profession ou d'une fonction déterminée (25). De même, a-t-il refusé d'invalider la mesure d'interdiction d'exploiter un débit de boissons attachée à la condamnation pour certaines infractions, dès lors que ces mesures ont "pour objet d'empêcher que l'exploitation d'un débit de boissons soit confiée à des personnes qui ne présentent pas les garanties de moralité suffisantes requises pour exercer cette profession" (26). La finalité préventive de ces mesures les fait, ainsi, échapper à la qualification de sanction punitive et, par suite, aux garanties attachées à la matière pénale.
Sans entrer dans le détail, il est permis de relever le caractère simpliste et manichéen de cette distinction entre finalités répressive et préventive des sanctions, qui constitue, pourtant, la clé de voûte du système mis en place par le Conseil constitutionnel, dans la mesure où une sanction est toujours à la fois préventive et répressive et ce, d'autant que le Conseil constitutionnel admet, lui-même, la démultiplication des fonctions de la peine (27). Mais, il s'agirait, en réalité, nous dit-on, de déterminer quelle est la fonction principale de la sanction, la matière pénale n'étant en cause qu'en cas de prééminence de la fonction punitive. Mais, outre que ces deux fonctions sont très difficiles à dissocier et à hiérarchiser en pratique, on avoue mal percevoir comment une même sanction, ayant donc la même nature -comme l'interdiction d'exercer une profession-, puisse changer de fonction, selon qu'elle est prononcée par des juges différents, par exemple par le juge pénal à titre de peine complémentaire ou par le juge disciplinaire (28).
Si la position du Conseil constitutionnel paraît figée à cet égard, celle de la Cour européenne des droits de l'Homme est plus nuancée. Certes, pour elle aussi le but de la mesure est décisif de sa nature (29). Elle se fonde, ainsi, essentiellement sur l'objectif répressif de la sanction en excluant la qualification de peine, s'agissant de mesures ayant exclusivement une finalité préventive et dissuasive (30). Une évolution est, toutefois, peut-être perceptible dans sa jurisprudence, puisqu'elle considère, désormais, que les sanctions mixtes, poursuivant plusieurs finalités, à la fois préventive et répressive, peuvent être qualifiées de peines (31). La Cour de justice de l'Union européenne paraît, d'ailleurs, adopter une position semblable dans la présente espèce, puisqu'elle indique que le deuxième critère par elle énoncé "implique de vérifier si la sanction infligée à l'opérateur poursuit, notamment, une finalité répressive" (32). Bien plus, dans ses développements les plus récents, la Cour européenne des droits de l'Homme a pu décider, à propos de rétention de sûreté du droit allemand, que "l'objectif de prévention peut aussi se concilier avec celui de répression et peut être considéré comme l'un des éléments constitutifs de la notion même de peine" (33). En d'autres termes, même si l'objectif de la mesure est essentiellement préventif, la Cour ne s'interdit pas d'y voir une peine régie par la matière pénale. En définitive, la qualification de peine ne serait irrémédiablement exclue qu'en cas de finalité exclusivement préventive de la sanction.
Il resterait encore, toutefois, à identifier ce qu'est une fonction exclusivement préventive parce qu'en la matière, les différentes instances amenées à se prononcer sur le concept de peine ne sont guère prolixes en définition. La même imprécision est encore de mise, s'agissant du critère de sévérité de la sanction.
B - Le critère de sévérité
La Cour de justice de l'Union européenne se fonde sur le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé, pour en conclure, en l'espèce, que les sanctions litigieuses ne sont pas de nature pénale, dès lors "qu'elles ont pour seul effet de priver l'agriculteur concerné de la perspective d'obtenir une aide". Ce faisant, la Cour de justice de l'Union européenne adopte une démarche identique à celle de la Cour européenne des droits de l'Homme qui se fonde, elle aussi, sur la gravité de la sanction pour déterminer si celle-ci constitue une peine (34). Si le choix d'un tel critère se conçoit bien, il n'en est pas moins difficile à mettre en pratique.
Certes, les sanctions privatives de liberté revêtent assurément un degré de sévérité suffisant pour justifier la qualification de peine, "hormis celles qui par leur nature, leur durée ou leurs modalités d'exécution ne sauraient causer un préjudice important", vient, toutefois, préciser la Cour européenne des droits de l'Homme (35). Ainsi, nonobstant sa qualification formelle de mesure de sûreté, la Cour de Strasbourg n'en a pas moins qualifié de peine, l'équivalent allemand de notre rétention de sûreté, laquelle doit, en conséquence, être soumise au principe de non rétroactivité de la loi nouvelle (36). De même, certains droits disciplinaires, militaire et pénitentiaire notamment, ont été considérés par la Cour comme relevant de la matière pénale, dès lors que les sanctions infligées avaient des incidences sur la liberté d'aller et venir des intéressés (37). Le Conseil constitutionnel adopte, quant à lui, une position similaire, quoi que plus nuancée. Il a ainsi pu décider que, au regard de sa "nature privative de liberté" et de "la durée de cette privation", la rétention de sûreté devait être soumise au principe de non rétroactivité en refusant, toutefois, de la qualifier de peine et de sanction ayant le caractère d'une punition (38) : curieuse démarche que celle de dénier la qualification de peine à l'endroit d'une mesure tout en décidant de lui appliquer les exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1372A9P), qui vise pourtant des peines...
Quoi qu'il en soit, il est possible de relever une convergence entre les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'Homme et du Conseil constitutionnel en observant que tous deux s'appuient sur la nature même de la mesure et son degré de sévérité -la privation de liberté- pour en déduire sa soumission aux principes gouvernant la matière pénale, peu important, à cet égard, la qualification formelle du législateur. Mais, si la qualification de peine apparaît ainsi évidente, s'agissant des mesures privatives de liberté, au-delà, quel est le degré de sévérité requis pour retenir cette qualification ? Il est, en effet, des sanctions pour lesquelles le doute est permis : une confiscation, une contrainte par corps, une interdiction d'exercer une profession, revêtent-elles un degré de sévérité suffisant pour admettre la qualification de sanction punitive ? A ces incertitudes, succèdent, en outre, parfois certaines incohérences. Ainsi, il serait possible de se demander comment une interdiction définitive d'exercer sa profession peut ne pas être considérée comme une peine, tandis qu'un simple blâme adressé par une autorité administrative indépendante peut recevoir cette qualification (39). Le critère de sévérité apparaît, ainsi, comme un critère à la fois subjectif et relatif : par rapport à quel élément de référence juge-t-on de la sévérité d'une sanction ? Par référence à la gravité du comportement ? Par référence à la nature abstraite de la mesure ?
On le voit, le concept de peine est empreint de nombreuses incertitudes qui tiennent sans doute, pour l'essentiel, au fait que, quelle que soit l'instance amenée à se prononcer sur le concept de peine, celle-ci ne reçoit aucune définition précise. C'est particulièrement vrai du Conseil constitutionnel qui, s'il s'attache à dire négativement, au regard de la finalité de la sanction, ce que n'est pas une sanction punitive, ne définit nullement ce qu'elle est positivement (40) Quant à la Cour européenne des droits de l'Homme, si elle a le mérite de dégager des critères positifs, ceux-ci sont à ce point imprécis qu'il est extrêmement difficile d'affirmer à l'avance si telle ou telle sanction est constitutive d'une peine appartenant à la matière pénale. Mais est-il vraiment possible, en la matière, de dégager des critères théoriques sûrs et infaillibles ?
(1) M. Delmas-Marty, Pour un droit commun, Seuil, 1994, p. 36.
(2) Ainsi, le rattachement à la matière pénale a pour conséquence de soumettre également le procès en cause aux garanties énumérées à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) : présomption d'innocence, droit d'être informé de l'accusation, droit d'interroger des témoins, etc..
(3) Point 37.
(4) CEDH, 8 juin 1976, Req. 5100/71 (N° Lexbase : A5111AYX), Série A n° 22, § 80 à 82 ; CEDH, 17 septembre 2009, Req. 10249/03 (N° Lexbase : A0692EL9), § 96 ; CEDH, 10 février 2009, Req. 14939/03 (N° Lexbase : A0804ED7), § 52 et 53.
(5) Cons. const., décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 (N° Lexbase : A8194ACH) ; Cons. const., décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011 (N° Lexbase : A9851HZU), cons. 6 et 7.
(6) Cons. const., décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 (N° Lexbase : A8202ACR), Cons. const., décision n° 2000-433 du 27 juillet 2000 (N° Lexbase : A9054AGG).
(7) V., encore récemment, Cons. const., décision n° 2010-85 QPC, 13 janvier 2011 (N° Lexbase : A8477GPN), JCP éd. G, 2011, p. 274, note D. Mainguy (amende civile prévue par l'article L. 442-6 du Code de commerce N° Lexbase : L8640IMX) ; Cons. const., décision n° 2010-103 QPC du 17 mars 2011 (N° Lexbase : A8912HC3) (amende fiscale).
(8) Pt 38.
(9) CEDH, 26 mars 1982, Req. (N° Lexbase : A6754IPT), Série A, n° 49, §30 ; CEDH, 9 février 1995, Req. 1/1994/448/527 (N° Lexbase : A6656AWG), Série A, n° 307-A ; CEDH, 8 juin 1995, Req. 11/1994/458/539 (N° Lexbase : A6664AWQ), Série A, n° 317-B ; CEDH, 17 septembre 2009, Req. 10249/03, précité.
(10) Cass. crim., 16 décembre 2009, n° 09-85.153, FP-P+F (N° Lexbase : A7290EPP), Bull. crim. n° 216, DP 2010, Chr. 2, n° 59, obs. V. Peltier, ayant retenu la qualification de mesure de sûreté à l'endroit des mesures prononcées en cas d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, pour rejeter l'application de la non rétroactivité de la loi pénale, après avoir pourtant retenu la qualification de peine pour décider exactement l'inverse (Cass. crim., 21 janvier 2009, n° 08-83.492, F-P+F N° Lexbase : A6539EC8, Bull. crim. n° 24).
(11) CEDH, 17 décembre 2009, Req. 19359/04 (N° Lexbase : A5437EP3).
(12) V. par exemple : CEDH, 11 juin 2009, Req. 5242/04 (N° Lexbase : A1869EI3).
(13) CEDH, 23 novembre 2006, Req. 73053/01 (N° Lexbase : A5011DSE), RTDH 2007, p. 237, obs. I. Costea.
(14) CEDH, 23 juin 1981, Req. 00006878/75 (N° Lexbase : A3823AU7), série A, vol. 43 ; CEDH, 22 septembre 1994, Req. 17/1993/412/491 (N° Lexbase : A6624AWA), série A, n° 292 B ; CEDH, 26 septembre 1995, Req. 25/1994/472/553 (N° Lexbase : A3826AUA), série A, n° 325.
(15) CEDH, 23 novembre 1976, Req. 5100/71, § 82, précité.
(16) CEDH, 21 février 1984, Req. 8544/79 (N° Lexbase : A5092AYA), §53 ; CEDH, 24 février 1994, Req. 00012547/86 (N° Lexbase : A2994AUG), §47 ; CEDH, 10 juin 1996, Req. 7/1995/513/597 (N° Lexbase : A8408AWC), § 56 ; CEDH, 29 août 1996, Req. 71/1996/690/882 (N° Lexbase : A8286AWS), § 41.
(17) Point 40.
(18) CEDH, 8 juin 1976, Req. 5100/71, précité ; CEDH, 18 février 1999, Req. 24436/94 (N° Lexbase : A6779AWY) ; CEDH, 25 février 1997, Req. 110/1995/616/706 (N° Lexbase : A8434AWB).
(19) CEDH, 28 juin 1984, Req. 7819/77 (N° Lexbase : A5090AY8), Série A, n° 80.
(20) C. pén., art. 441-4 (N° Lexbase : L1812AM3) ; C. pén., art. 432-10 (N° Lexbase : L1845AMB) et s..
(21) Point 40.
(22) Cons. const., décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005, loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales (N° Lexbase : A8970DLS).
(23) Cons. const., décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (N° Lexbase : A0152D7R), cons. 9.
(24) Cons. const., décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 (N° Lexbase : A8020EYP), DP 2010, comm. 84, obs. J.-H. Robert (C. élect., art. L. 7 N° Lexbase : L2506AA3, prévoyant la radiation des listes électorales de personnes condamnées à raison de certains délits).
(25) Cons. const., décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012 (N° Lexbase : A4116IB3), JCP Ed. G 2012, p. 338, note J.-M. Brigant (inéligibilité aux organes professionnels du notariat) ; Cons. const., 1er avril 2010, n° 2010-114, QPC, DP 2011, comm. 82, obs. J.-H. Robert (inéligibilité aux fonctions de juge au tribunal de commerce).
(26) Cons. const., décision n° 2011-132 QPC du 20 mai 2011 (N° Lexbase : A6759HRR), JCP 2011, act. 642, obs. S. Détraz.
(27) V. par exemple, décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994 (N° Lexbase : A8300ACE). Dans le même sens, v. CEDH, 21 février 1984, Req. 8544/79, précité.
(28) Cons. const., décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012, précité.
(29) E. Garçon, V. Peltier, Droit de la peine, Litec, 1ère éd., 2010, n° 99.
(30) V. particulièrement, CEDH, 17 décembre 2009, Req. 16428/05 (N° Lexbase : A5515EPX), DP 2010, Chr. 3, n° 24, obs. E. Dreyer. Adde, CEDH, 8 juin 1995, Req. 11/1994/458/539, précité.
(31) CEDH, 9 février 1995, Req. 1/1994/448/527, précité.
(32) Point 39.
(33) CEDH, 17 décembre 2009, Req. 19359/04, précité.
(34) V. notamment CEDH, 28 juin 1984, Req. 7819/77 (N° Lexbase : A5090AY8), Série A, n° 80 ; CEDH, 24 février 1994, Req. 00012547/86, § 47, précité ; CEDH, 10 juin 1996, Req. 7/1995/513/597, § 46, précité.
(35) CEDH, 8 juin 1976, Req. 5100/71, précité.
(36) CEDH, 17 décembre2009, Req. 19359/04, précité.
(37) CEDH, 23 juin 1981, Req. 00006878/75, série A, vol. 43, précité ; CEDH, 10 février 1983, Req. 7299/75 (N° Lexbase : A3824AU8), série A, vol. 58 ; CEDH, 26 septembre 1995, Req. 25/1994/472/553, série A, n° 325, précité.
(38) Cons. const., décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, précité.
(39) CEDH, 11 juin 2009, Req. 5242/04 (N° Lexbase : A1869EI3).
(40) En ce sens, voir E. Dreyer, "Le Conseil constitutionnel et la matière pénale. La QPC et les attentes déçues", JCP. Ed. G. 2011, p. 976 ; J.-F. de Montgolfier, "L'apport de la jurisprudence du Conseil constitutionnel au critère de la peine", in Droit pénal : le temps des réformes, Lexis-Nexis, 2011, p. 231 ; M. Van de Kerchove, "Le sens de la peine dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel français", RSC 2008, p. 805.
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