Lexbase Avocats n°311 du 4 février 2021 : Avocats

[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - Les mécanismes de garantie obligatoire des risques

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[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - Les mécanismes de garantie obligatoire des risques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64882749-actes-de-colloques-la-profession-davocat-les-risques-de-lexercice-colloque-du-25-septembre-2020-a-am
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par Rodolphe Bigot, Maître de conférences en droit privé, UFR de Droit - Le Mans Université, Membre du Themis-UM, Membre associé du Ceprisca

le 03 Février 2021

Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.

Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.


La prise en charge des risques que génèrent les avocats en lien avec leurs activités, certains évoqués ce matin, et bien d’autres, fait l’objet de mécanismes de garantie, à titre obligatoire [1]. Parmi les professions réglementées, à raison de leur histoire et de leur évolution, les avocats bénéficient d’un système de garanties bicéphales (I). Le squelette de ce système demeure néanmoins fragile (II).

I - Un système de garanties bicéphale

Ce système s’inscrit dans un dualisme de garanties (A), dont l’obligatoriété de souscription est à double détente (B)

A. Le dualisme des garanties

Coexistent chez les avocats deux mécanismes de garanties, car « deux risques sont susceptibles d’être couverts par une assurance : un risque de responsabilité et un risque d’insolvabilité » [2].

D’une part, l’assurance de responsabilité civile professionnelle protège non seulement le patrimoine de l’assuré - avocat, collaborateur ou préposé - pour sa dette de responsabilité, mais aussi la créance indemnitaire de la clientèle voire des tiers qui bénéficient ainsi d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur.

D’autre part, le risque de non-représentation des fonds connaît sa propre dualité en termes de mécanismes de garantie.

Primo, l’assurance de représentation de fonds, autorisée par l’article L. 112-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0052AA8), vise à garantir « la victime contre les détournements volontaires du dépositaire ou du mandataire. La stipulation pour autrui permet d’échapper à la nullité d’assurance : la garantie profite directement à la victime. Néanmoins, cette dernière ne devra pas perdre de vue qu’elle est l’assurée, que l’assurance lui profite, et ainsi ne jamais oublier la prescription biennale susceptible d’être encourue » [3]. Il s’agit d’une assurance pour le compte de qui il appartiendra, autrement dit un tiers généralement indéterminé qui ne participe pas au contrat et n’y est pas représenté [4]. Ce format résulte de l’impossibilité d’ordre public de s’assurer pour un fait volontaire [5], laquelle oblige à formuler une stipulation pour autrui [6]. Cette police de représentation de fonds ne peut être souscrite à titre individuel mais doit l’être par le barreau [7].

Secundo, la garantie financière est un procédé alternatif permis à l’avocat. Elle peut être prise « aussi bien dans une banque, un établissement de crédit, qu’une société de caution mutuelle – tous établissements habilités à donner caution » [8]. Malgré son intérêt en présence d’une procédure collective, grâce à sa qualification de garantie autonome [9] et non de cautionnement, sa complexité paraît conduire à son inutilisation [10]. Pour la mise en œuvre de ces deux derniers mécanismes, le client n’a qu’à justifier, outre la défaillance de la personne garantie, que la créance est certaine, liquide et exigible. L’assureur pour compte ou le garant financier peut exercer un recours subrogatoire [11] contre tout responsable de la défaillance.

B. Un obligatoriété à double détente

En 1828, Louis Basse, avocat et ancien maire du Mans, a fondé la Mutuelle Immobilière Incendie par promulgation d’une ordonnance royale signée par Charles X pour garantir les risques de destruction des archives des professionnels du droit notamment. C’est l’ancêtre de MMA, assureur historique de ces professionnels. L’assurance et les risques des avocats forment un vieux couple, assez mal connu. Il s’est transformé peu à peu. Installé en union libre depuis le début du 19ème siècle, il est devenu une sorte de mariage forcé avec l’instauration de l’assurance obligatoire en 1971. Une grande complicité a été sauvegardée, mais il n’est pas à l’abri de quelques disputes générées par certains conflits d’intérêts intrinsèques, que la création d’un courtier captif de la profession – d’assurance et non matrimonial – n’a pas su parfaitement endiguer.

Mise à part la garantie financière ne pouvant être prise qu’à titre individuel, l’assurance de l’avocat – RC ou NRF –, si elle est obligatoire, préserve théoriquement une certaine flexibilité dans sa souscription [12]. En effet, la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ) dispose qu’ « Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus. Le Bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées » [13].

Il s’agit bien d’un contrat imposé. Néanmoins, il est assorti d’une liberté légale quant à la modalité de souscription, pouvant être prise à titre individuel ou à titre collectif, en d’autres termes par l’avocat ou par le barreau. Le système étant ancien, son squelette demeure fragile, déminéralisé par l’usure du temps.

II. Un système au squelette fragile

Bien qu’il ait rendu obligatoire près de deux cents assurances en France, le législateur n’a cependant aucune doctrine harmonieuse en la matière. Les garanties des avocats n’échappent pas à cette ossature légale légère, souvent « plâtrée » (A). La jurisprudence lui a néanmoins prescrit un programme de renforcement (B).

A. Une ossature légale légère

Les garanties des avocats ont été étendues par le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Y est prévu que « La responsabilité civile professionnelle de l’avocat membre d’une société d’avocats ou collaborateur ou salarié d’un autre avocat est garantie par l’assurance de la société dont il est membre ou de l’avocat dont il est le collaborateur ou le salarié. Toutefois, lorsque le collaborateur d’un avocat exerce en même temps la profession d’avocat pour son propre compte, il doit justifier d’une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir du fait de cet exercice » [14].

L’avocat qui s’initie à certaines activités non couvertes par l’assurance ordinaire, du type tout sauf, devra contracter une assurance spécifique. Qu’il s’agisse de devenir administrateur dans une société anonyme [15] ou fiduciaire [16], activité ouverte à la profession d’avocat en 2009 [17], l’assurance de responsabilité dédiée à cette fonction ou activité devra impérativement être souscrite.

Avec la suppression par la loi du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC) de l’obligation pour les avocats d’exercer exclusivement dans une seule structure d’exercice [18] puis la création, dans la foulée, des sociétés pluri-professionnelles d’exercice ou SPE [19], la révolution des modes d’exercice des professions du droit a eu des répercussions sur l’assurance professionnelle [20]. La SPE peut accomplir les actes d’une profession déterminée, certes par l’intermédiaire d’un de ses membres ayant qualité pour exercer cette profession [21]. La doctrine a pu s’en inquiéter : « Le texte est très laconique sur la question de l’assurance. L’ordonnance de 2016 se contente en effet d’annoncer que la société souscrit une assurance couvrant les risques relatifs à sa responsabilité civile professionnelle, sans se soucier des particularismes de l’assurance de chacune des professions du droit. L’article 30 du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2487LET) précise finalement que ce contrat d’assurance « est conclu dans le respect des dispositions relatives aux obligations d’assurance de responsabilité professionnelle, propres à chacune des professions correspondant à l’objet social de la société ». La société pluri-professionnelle d’exercice doit donc souscrire une assurance destinée à couvrir les conséquences pécuniaires de sa propre responsabilité civile distincte de celle de ses membres, chacun de ses associés conservant l’obligation de souscrire une assurance. Les textes ignorent cependant certaines réalités » [22]. Dans les polices collectives, la SPE a désormais la qualité d’assuré, et dispose d’une assurance autonome de 4 millions d’euros à Paris par exemple.

Par ailleurs, le niveau des garanties des polices n’est pas toujours suffisant. Le décret du 23 décembre 2009 a relevé l’ancien minima, qui ne devait pas être inférieur à 300 500 euros par année pour un même assuré, à 1 500 000 euros [23]. Mais, depuis fort longtemps, les garanties sont bien plus élevées que la réglementation, assez obsolète au regard des risques connus. Par exemple, le contrat du barreau de Paris stipule une garantie de 4 millions d’euros en première ligne. En province, elle est généralement de 3 millions d’euros. Des lignes complémentaires peuvent être souscrites jusqu’à près de 200 millions d’euros. Dans tous les cas, il revient à chaque avocat de mesurer les risques encourus et d’accorder sa couverture assurantielle en fonction. Selon le RIN (N° Lexbase : L4063IP8) en effet, « L'avocat doit assurer sa responsabilité professionnelle dans une mesure raisonnable eu égard à la nature et à l'importance des risques encourus » [24].

Parfois, enfin, c’est la victime qui essuie les plâtres des pratiques [25]. La franchise à la charge de l’assuré, non obligatoire, est néanmoins réglementée. Si elle stipulée dans la police d’assurance, elle ne peut dépasser 10 % des indemnités dues, dans la limite de 3 050 euros, au prix d’une pratique de franchise aggravée [26] condamnée pour les agents immobiliers par exemple [27]. A l’instar de ce qu’il a pu faire à l’égard des notaires, le législateur serait bien inspiré d’instaurer un découvert obligatoire que les parties au contrat d’assurance ne pourraient ni aménager ni éluder. En revanche, la réglementation relative aux avocats fait figure de modèle pour les autres professions sur un point : la franchise est inopposable aux tiers lésés. Regrettablement cette disposition n’est pas toujours appliquée en pratique, en particulier en présence d’une transaction [28]. Un degré supérieur d’obligatoriété, mêlée à l’inopposabilité, est donc souhaitable, sans faculté d’aménagement [29].

B. Un programme de renforcement jurisprudentiel

Le Bâtonnier Yves Avril a pu souligner que « le décret de 1991 (N° Lexbase : L8168AID) prévoit une exigence qui paraît aussi peu connue des Bâtonniers que des parquets généraux : « Le Bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées ». Il est vrai que rien n’est dit de la périodicité de cette information » [30]. Yves Bot, lorsqu’il était encore Procureur général de Paris, avait pu me confirmer la faible effectivité de cette disposition.

Le législateur a certes rendu l’assurance obligatoire, mais s’est peu préoccupé de son organisation. Cette carence a été compensée par le rôle important joué par les Conseils de l’Ordre, auxquels la jurisprudence a reconnu et étendu les pouvoirs. A cette fin, les magistrats du Quai de l’Horloge n’hésitent pas à se promener sur la pyramide des normes et à consolider celle-ci.

Par arrêt en date du 5 octobre 1999, la Cour de cassation a reconnu, en dépit de l’article 27 de la loi de 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) qui autorise chaque avocat à souscrire une assurance à titre individuel, qu’ « un conseil de l’Ordre peut, sans excéder ses pouvoirs, d’une part, décider que l’obligation d’assurance de la responsabilité civile professionnelle devra être satisfaite par une assurance collective à laquelle chaque avocat membre du barreau sera tenu d’adhérer, d’autre part, fixer le montant de la garantie à un taux supérieur au minimum réglementaire » [31]. A cet effet, l’avocat général avait émis que « dans la pratique, l’assurance de groupe apparaît en tout cas comme la seule option possible pour les barreaux d’une certaine importance. Elle facilite en effet le contrôle que doit exercer le conseil de l’Ordre sur le respect des obligations mises à la charge des avocats en matière d’assurance. Elle donne aussi au Bâtonnier le moyen d’informer sans difficulté le procureur général des garanties constituées et d’être informé lui-même de la survenance des sinistres ».

Peu de temps après, la Haute Cour en a tiré comme conséquence l’obligation pour les avocats de payer les primes d’assurance auprès de l’Ordre sous peine d’être omis du tableau [32]. Elle a encore décidé qu’un conseil de l’Ordre a le pouvoir de répartir les primes d’assurance entre les différents membres du Barreau [33], puis admis, en 2014, une demi-cotisation pour les avocats salariés non associés [34] et enfin, en 2015, une assurance collective obligatoire « perte de collaboration » avec une répartition des primes en équité [35]. Le rapport « Perben » recommande d’ailleurs d’ « inscrire dans le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) une disposition rendant obligatoire la souscription par les barreaux d’une assurance perte de collaboration. Le coût de cette assurance serait intégré à la cotisation ordinale fixée par les Ordres » [36]

A la différence des autres professions du droit, on assiste en pratique à un éclatement des polices collectives à adhésion obligatoire par barreau, ce qui n’est pas sans soulever des difficultés en termes de mutualisation des risques dans les barreaux de petite dimension [37] et même dernièrement dans un grand barreau de province, où le comportement réitéré d’un seul assuré a mis en péril l’assurabilité du risque.

Il n’est alors plus incongru de suggérer, sur fond de projet lié à une gouvernance nationale de la profession regroupant l’ensemble des barreaux français, qu’on intègre le pouvoir de souscrire un contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire de l’ensemble des membres de la profession, pour mutualiser sa sinistralité, améliorer et harmoniser le niveau des garanties, et gagner en transparence, tel que le professeur Philippe Brun a pu le revendiquer dans un colloque sur un thème voisin [38].

Dans cette voie, la loi n° 2014-344 dite « loi Hamon » du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX) ayant introduit l’article L. 129-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L7683IZL) et définit l’assurance collective de dommages en excluant les risques professionnels, est un acte manqué.

Les assureurs du marché ont conservé leur totale liberté de contracter [39] et peuvent décider, du jour à l’autre, de l’abandonner. Seul l’avocat a l’obligation de contracter. Or rien n’est prévu dans ce cas de désintéressement des assureurs, comme cela peut l’être pour six autres grands risques, dont l’assurance de responsabilité médicale ou de construction, où une procédure spéciale pour imposer un assureur est mise en place auprès du Bureau central de tarification [40]. Certes, ce BCT ne relève toujours pas, malgré la réforme opérée par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 (N° Lexbase : L5685LCK), de la catégorie des autorités administratives indépendantes. Resterait alors à vider de sa composition les représentants des compagnies pour limiter les éventuels conflits d’intérêt.

En l’attente d’hypothétiques améliorations législatives, vous allez immédiatement pouvoir découvrir, avec l’œil averti d’Yves Avril, que c’est le cœur même de ces garanties, au titre de l’exécution des contrats d’assurance, qui pose encore certaines difficultés dans la prise en charge des risques. Et pour l’actualité, bien sûr, le risque d’avoir une directrice de l’ENM [41] ou un garde des Sceaux avocat n’est pas couvert !

 

[1] A été conservé le style oral de la conférence donnée lors du colloque du 25 septembre 2020, sous la présidence de Madame le professeur Sophie Pellet.

[2] L. Mayaux, Les assurances professionnelles de l’avocat, in La responsabilité des gens de justice, XXIIème colloque des Instituts d’études judiciaires, Justices, n° 5, janvier-mars 1997, p. 70.

[3] Y. Avril, Responsabilité des avocats, Dalloz Référence, 4ème éd., 2020, n° 41.32, p. 284. – Comp. S. Cabrillac, Les garanties financières professionnelles, thèse, Montpellier, 2000, préf. Ph. Pétel, Litec, bibl. droit de l’entreprise, t. 49, n° 442, p. 334 : « les garanties financières n’ont pas été instaurées dans le dessein de protéger le patrimoine des professionnels en cause, mais ceux des tiers vulnérables avec lesquels ils traitent ».

[4] S. Cabrillac, op. cit., n° 411 et s..

[5] C. assur., art. L. 113-1, al. 2. (N° Lexbase : L0060AAH) – cf R. Bigot, La consécration de la théorie dualiste des fautes volontaires inassurables, sous Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-11.538, F-P+B+I (N° Lexbase : A06493MY), Dalloz actualité, 9 juin 2020 ; La faute intentionnelle de l’avocat, sous Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-18.909, F-D (N° Lexbase : A92593BK), Lexbase Avocats, février 2020, n° 300 ; Le radeau de la faute intentionnelle (A propos de Cass. civ. 1, 29 mars 2018, n° 17-11886, 17-16558 N° Lexbase : A8705XIA) », bjda.fr, 2018, n° 57 ; La faute intentionnelle ou le phœnix de l’assurance de responsabilité civile professionnelle, RLDC, 2009, 59, n° 3406, pp. 72-77.

[6] Y. Avril, op. cit., n° 41.72.

[7] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 27 (N° Lexbase : L6343AGZ).

[8] Y. Avril, Responsabilité des avocats, Dalloz Référence, 4ème éd., 2020, n° 41.32, p. 284.

[9] Ass. plén., 4 juin 1999, n° 96-18.094 (N° Lexbase : A8184AHL), Bull. ass. plén., n° 4.

[10] Les avocats n’appartenant pas à un barreau garantissant les maniements de fonds par l’assurance doivent organiser eux-mêmes leur propre garantie financière et surtout en justifier.

[11] C. assur., art. L. 121-12 (N° Lexbase : L0088AAI).

[12] H. Slim, Les garanties d’indemnisation, in S. Porchy-Simon et O. Gout (coord.), La responsabilité liée aux activités juridiques, Bruylant, coll. du GRERCA, 2016, pp. 191-206, spéc. n° 14.

[13] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 27 (N° Lexbase : L6343AGZ).

[14] Décret n° 91-1191 du 27 novembre 1991, art. 206 (N° Lexbase : L8168AID).

[15] Décret n° 91-1191 du 27 novembre 1991, art. 112 (N° Lexbase : L8168AID). - cf. Y. Avril, L’assurance de responsabilité obligatoire pour l’avocat, Dalloz avocats, 2017, p. 180.

[16] Ph. Delebecque, La responsabilité du fiduciaire, Dr. & patr., novembre 2009, n° 186, pp. 42-44.

[17] Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009, portant diverses mesures relatives à la fiducie (N° Lexbase : L6939ICY), JO. 31 janvier 2009, p. 1854 ; JCP, 2009, I, 120, n° 5, obs. S. Bortoluzzi. - Décret n° 2009-1627 du 23 novembre 2009 (N° Lexbase : L1259IGQ) ; JO. 26 décembre 2009.

[18] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), JO. 5 janvier 1972, art. 7 ; Décret n° 2016-878 du 29 juin 2016, art. 1, 5° et 6° (N° Lexbase : L1249K97) ; Décret n° 2017-801 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2477LEH) ; v. égal. CE, 1/6 ch.-r., 5 juillet 2017, n° 403012 (N° Lexbase : A7769WLC).

[19] Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 (N° Lexbase : L3874K7M), JO. 1 avril 2016 ; pour les décrets d’application précisant les modalités particulières d’exercice : Décret n° 2017-796 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2521LE4) ; Décret n° 2017-797 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2500LEC) ; Décret n° 2017-798 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2475LEE) ; Décret n° 2017-799 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2468LE7) ; Décret n° 2017-800 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2489LEW) ; Décret n° 2017-801 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2477LEH), JO. 7 mai 2017.

[20] F. Arhab-Girardin, L’assurance et la responsabilité civile des professions du droit, questions choisies, RLDC, n° 157, mars 2018, n° 6424, p. 49 et s., spéc. p. 50.

[21] Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, art. 1er (N° Lexbase : L3874K7M) ; JO. 1 avril 2016.

[22] F. Arhab-Girardin, op. cit. : « Quelle que soit la forme qu’emprunte la société pluri-professionnelle d’exercice, chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit et la société est solidairement responsable avec lui (Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, art. 16 N° Lexbase : L3046AIN). S’agissant de l’assurance de la société elle-même, la pluri-professionnalité impose la conception de nouveaux contrats d’assurance. En effet, le contrat d’assurance collective responsabilité civile professionnelle traditionnel ne couvre pas la responsabilité des membres qui y sont étrangers. (…) De la même façon, lorsque l’assurance de la société est insuffisante en raison d’un dépassement du plafond de garantie ou d’une exclusion de garantie, les associés sont solidairement responsables. Or, leur assurance, telle qu’elle est conçue actuellement, ne couvre pas les actes étrangers à la profession » - Adde L. Mayaux, Assurances de la responsabilité civile professionnelle : en marche vers la pluri-professionnalité ?, RGDA, 2017, p. 81. – C. Jeanson, Quelles sont les difficultés soulevées par l’interprofessionnalité des professions du chiffre et du droit telle que souhaitée dans le projet de loi Macron, en particulier pour le notariat ?, Dr. & patr., 2015, n° 248, p. 63.

[23] Décret du 27 novembre 1991, art. 205 (N° Lexbase : L8168AID).

[24] RIN, art. 21.3.9-1 (N° Lexbase : L4063IP8).

[25] Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-28301 (N° Lexbase : A0792S8T) ; R. Bigot, Les principes de l’assurance obligatoire de professions du droit chahutés par une pratique séculaire. À propos d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2017, RGDA, 2017, n° 7, p. 395 et s. : « Elle a dû se prononcer sur l’application du contrat d’assurance de non-représentation des fonds par les avocats souscrit par le barreau de Paris, lequel stipule non seulement que « l’Ordre arrête en accord avec l’assureur, la suite à donner à la réclamation », mais encore qu’« un Comité de conciliation [est] chargé notamment de “ décider de l’opportunité d’une transaction ou de l’engagement d’un procès” ». Il s’agit d’un filtrage de la réclamation. (…) La Haute juridiction a ajouté sur le ton d’un principe qu’une clause ne peut pas ajouter aux conditions légales ou réglementaires impératives des exigences plus sévères qui auraient pour effet de réduire les droits ou d’aggraver les obligations des parties au contrat souscrit ou de ses bénéficiaires. Le cas échéant, elle est sans effet, dit autrement elle est réputée non écrite. Une telle procédure contractuelle peut, au mieux, avoir une vocation incitative. Elle ne peut constituer un préalable à la mise en œuvre de la garantie, déterminée par les seules dispositions impératives des textes en vigueur. Transposé aux assurances de responsabilité des professions juridiques, le jeu de ce type de clause ne doit pas retarder l’action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable du dommage ».

[26] R. Bigot, Sens et non-sens de la responsabilité civile des professions juridiques (Partie 2 – Chapitre 9), in Sens et non-sens de la responsabilité civile (coord. J. Le Bourg et C. Quézel-Ambrunaz), Presses de l'Université Savoie Mont Blanc, 2018, pp. 359-432, spéc. p. 428.

[27] Cass. civ. 1, 2 octobre 2013, n° 12-20.504 (N° Lexbase : A3274KM9), RCA, 2014, com. 17 : « Qu'en statuant ainsi, quand la franchise contractuelle excédant le plafond réglementaire de 10 % des indemnités dues, n'était opposable à l'assuré, et partant aux tiers victimes, que dans cette limite, qu'il lui appartenait de rétablir, la cour d'appel a violé les textes susvisé ». – cf. L. Grynbaum (dir.), Assurances, éd. L’Argus, Droit & pratique, 2017-2018, n° 2681.

[28] Y. Avril, L’assurance de responsabilité obligatoire pour l’avocat, Dalloz avocats, 2017, p. 180 : « lorsqu’on aura convenu d’une transaction, la victime aura la surprise de ne pas recevoir la totalité de son montant. L’indemnité étant amputée de la franchise due par l’avocat, le créancier devra encore attendre le bon vouloir de celui-ci, même s’il est impécunieux, négligent ou rétif. Pourtant, la franchise est clairement et légalement inopposable à la victime ».

[29] R. Bigot, L’indemnisation par l’assurance de responsabilité civile professionnelle. L’exemple des professions du droit et du chiffre, avant-propos H. Slim, préface D. Noguéro, Defrénois, coll. Doctorat & Notariat, t. 53, 2014, n° 1040.

[30] Y. Avril, L’assurance de responsabilité obligatoire pour l’avocat, Dalloz avocats, 2017, p. 180. 

[31] Cass. civ. 1, 5 octobre 1999, n° 96-11.857 (N° Lexbase : A2318CGX), Bull. civ. I, n° 255 ; JCP, 1999, p. 2036, concl. J. Sainte-Rose. – Comp. Cass. civ. 1, 23 février 1999, n° 96-15.214 (N° Lexbase : A6669CIT), Bull. civ. I, n° 63, D., 2000, Somm 145, obs. Blanchard : un conseil de l’Ordre peut imposer un montant minimal de garantie à tous les avocats exerçant dans le ressort, notamment ceux qui ont un cabinet secondaire. En 2003, le Conseil de la concurrence a encore estimé que l’assurance collective imposée aux membres d’un barreau d’avocats était permise au titre des dérogations prévues par le Code de commerce (Cons. conc. n° 03-D03 du 16 janvier 2003, BOCC, 16 juin 2003 ; JCP, 2003, II, 10051, note R. Martin).

[32] Cass. civ. 1, 29 octobre 2002, n° 99-14.837, F-P (N° Lexbase : A4023A3E), RCA, 2003, comm. 55. - A. Cayol, L’assurance de responsabilité professionnelle, RLDC, mars 2020, n° 179, p. 42 et s.

[33] Cass. civ. 1, 7 novembre 2000, n° 97-22.401 (N° Lexbase : A7772AHC), Bull. civ. I, n° 276.

[34] Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 13-10.185, F-D (N° Lexbase : A9756MCC) : sur renvoi la Cour d’Aix-en-Provence a approuvé la décision du Conseil de l’Ordre répartissant les primes.

[35] Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-17.536, FS-P+B (N° Lexbase : A5182NLI), Bull. civ. I, n° 142.

[36] Mission relative à l’avenir de la profession d’avocat, présidée par M. Dominique Perben, Rapport à M. le garde des Sceaux, juill. 2020, p. 22-23.

[37] R. Bigot et P. Roger, L’assurance des professionnels du procès, RGDA, 2010, n° 3, p. 933.

[38] Ph. Brun, Propos conclusifs, in Actes du colloque - La responsabilité des professionnels du droit, RLDC, n° 157, mars 2018, n° 6424, p. 47 et s., spéc. p. 49 : « Si la responsabilité civile nous dit des choses intéressantes sur ce que sont les professions qu’elle régit, l’assurance est également assez intéressante à analyser de ce point de vue. Ainsi, l’organisation particulièrement aboutie de la profession notariale trouve une traduction dans le système à la fois sophistiqué et manifestement très efficace de la garantie collective. Un taux de contentieux significativement inférieur au taux de sinistre : autrement dit, une politique résolument tournée vers la transaction. Quid des avocats ? À en juger par le contentieux somme toute assez faible qu’engendre la responsabilité civile des avocats, on serait tenté de subodorer la même politique (et ce d’autant que c’est le même assureur qui officie). Faut-il y ajouter l’effet d’inhibition liée à la confraternité ? Quoi qu’il en soit, et c’est un regret que je formulerai en guise de conclusion, au risque de paraître déceptif : à la notable exception des éléments fort intéressants qu’a pu fournir la thèse soutenue en 2012 à Tours par M. Rodolphe Bigot sur l’indemnisation par l’assurance de responsabilité civile professionnelle (prenant pour objet plus spécifique les professionnels du chiffre et du droit), on manque d’éléments statistiques régulièrement mis à jour sur ces aspects pourtant essentiels. N’y aurait-il pas là une discrétion excessive des professions concernées ? ».

[39] A. Favre-Rochex, G. Courtieu, Le droit des assurances obligatoires, préf. G. Durry, L.G.D.J, coll. Droit des affaires, 2000, pp. 38 et s..

[40] BCT Auto ; BCT médical, BCT Construction ; BCT habitation ; BCT Catnat.

[41] P. Gonzalès, Natahlie Roret, une avocate à la tête de l’Ecole nationale de la magistrature, Le Figaro.fr, 21 septembre 2020.

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