Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 20-15.673, F-P+I (N° Lexbase : A23004C8)
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N6092BYB
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 21 Janvier 2021
► Par son arrêt rendu le 14 janvier 2021, la Cour de cassation vient préciser qu’il résulte des dispositions de l’article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6612H7Z), que la copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l’exclusion des pièces à l’appui de la requête ; en conséquence, l’absence de communication des pièces n’entache pas la régularité de l’ordonnance.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société d’avocats suspectant un détournement de sa clientèle par ses anciens collaborateurs et la société qu’ils ont constituée a saisi un juge des requêtes afin de voir désigner un huissier de justice pour exécuter diverses mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49). La requête ayant été accueillie, les défendeurs l’ont assignée devant le juge des référés aux fins de rétractation. La requérante a interjeté appel de l’ordonnance ayant rétracté l’ordonnance sur requête.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris d’avoir violé l’article 495 du Code de procédure civile en infirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête. Les intéressés indiquent que la remise de la copie de la requête et de l’ordonnance découlant de l’article précité, doit permettre à la partie à laquelle elle est opposée de prendre connaissance de l’étendue des mesures d’instruction ordonnées, afin de pouvoir évaluer l’opportunité d’un recours.
En l’espèce, les juges d’appel avaient relevé que la communication d’une copie des pièces à l’appui de la requête n’était exigée par aucun texte, et le fait que les pièces n’avaient pas été transmises aux défendeurs à l’occasion de la remise de la copie de la requête et de l’ordonnance n’emportait aucune atteinte au principe de la contradiction.
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi, tout en relevant que durant l’instance d’appel, il n’était pas soutenu que les mesures d’instruction telles que mentionnées dans l’ordonnance n’étaient pas légalement admissibles au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
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