Dans un arrêt du 24 mai 2012, le TPIUE a confirmé la décision de la Commission interdisant les commissions multilatérales d'interchange (CMI) appliquées par MasterCard (TPIUE, 24 mai 2012, aff. T-111/08
N° Lexbase : A1927IMC). Les CMI correspondent à une fraction du prix d'une transaction par carte de paiement, conservée par la banque d'émission de la carte. Le coût des CMI est imputé aux commerçants dans le cadre plus général des frais qui leur sont facturés pour l'utilisation des cartes de paiement par l'établissement financier qui gère leurs transactions. La Commission avait retenu que les CMI avaient pour effet de fixer un niveau plancher aux frais facturés aux commerçants et constituaient, pour cette raison, une restriction de la concurrence par les prix à leur détriment. Le Tribunal, pour confirmer cette décision relevant, notamment, l'importance des revenus et bénéfices commerciaux autres que les CMI, que les établissements financiers tirent de leur l'activité d'émission de cartes de paiement, estime qu'il était peu probable que, en l'absence de CMI, une fraction appréciable des banques cessent ou réduisent de manière importante leur activité d'émission des cartes MasterCard ou qu'elles modifient les conditions de leur émission dans une mesure telle qu'elle serait de nature à conduire les titulaires de ces cartes à privilégier d'autres méthodes ou cartes de paiement. L'analyse des effets des CMI sur la concurrence est également avalisée par le Tribunal, la Commission ayant pu valablement conclure que, en leur absence, les commerçants auraient été en mesure d'exercer une pression concurrentielle supérieure sur le montant des frais qui leur sont facturés pour l'utilisation des cartes de paiement. Enfin sur le bénéfice d'une exemption aux CMI, le Tribunal rejette également l'argumentation des requérantes, en observant, notamment, que les méthodes de fixation du montant des CMI tendaient, d'une part, à surévaluer les coûts supportés par les établissement financiers à l'occasion de l'émission de cartes de paiement et, d'autre part, à évaluer de façon insuffisante les avantages que retirent les commerçants de ce mode de paiement.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable