Aux termes d'une décision rendue le 30 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que les dépenses engagées pour équiper des magasins des signes distinctifs d'une marque doivent être immobilisées, alors même qu'elles n'ont pas concouru, à court terme, à augmenter le chiffre d'affaires des sociétés (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 339321, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5432IM7). En l'espèce, une société anonyme coopérative exerçant une activité de centrale d'achats et de services a conclu avec les entreprises adhérentes du réseau des contrats conférant à ces dernières, dans une zone géographique donnée, l'usage exclusif d'une marque et des services qui y sont attachés, moyennant une rémunération. Elle a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, en tant que charges d'exploitation, le montant des contributions financières versées à certaines des entreprises adhérentes afin de financer l'achat et la pose de logos et d'enseignes lumineuses de la marque précitée (CGI, art. 38-2
N° Lexbase : L9369IQ3 et 39-1-1°
N° Lexbase : L3894IAH). L'administration a réintégré ces sommes au motif qu'elles avaient pour contrepartie l'accroissement de la valeur de la marque, qui constituait un élément de l'actif immobilisé de la SA coopérative. Le Conseil d'Etat rappelle que ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé. Or, les travaux effectués sur les façades des magasins étaient destinés à transformer, à long terme, l'image des magasins, dont les façades ne portaient pas alors les signes distinctifs de la marque, en vue de normaliser et d'homogénéiser l'identité visuelle du réseau et d' accroître son pouvoir fédérateur. Ces dépenses, d'un montant important, avaient donc pour contrepartie l'augmentation de la notoriété de la marque. En effet, l'acquisition et la pose de logos et d'enseignes lumineuses harmonisés, utilisables pendant plusieurs années, s'inscrivaient dans une stratégie, non d'entretien, mais d'accroissement de la valeur commerciale de la marque, et visaient à mettre fin à la coexistence de magasins aux noms et façades très divers en créant une identité visuelle commune à l'ensemble des magasins participants et reconnaissable par les consommateurs. Ces dépenses concourraient donc, alors même qu'elles n'avaient pas eu pour effet une augmentation à très court terme du chiffre d'affaires, à accroître la valeur d'un élément incorporel de l'actif immobilisé de la société. Elles ne constituent donc pas des charges déductibles du bénéfice imposable .
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