Aux termes d'un arrêt rendu 10 mai 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelle que, si par application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
N° Lexbase : L6343AGZ), les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel, ce secret s'impose à l'avocat et rien n'interdit au client, non tenu au secret professionnel, de les produire en justice. Rien n'empêche un avocat de communiquer ces documents sur la demande de sa cliente, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, chargée du dossier d'une personne défendue par l'avocat auteur des courriers révélés (CA Aix-en-Provence, 10 mai 2012, n° 11/21154
N° Lexbase : A9559IKA ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6382ETK et N° Lexbase : E6626ETL). La Haute juridiction avait déjà précisé que la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques (Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 08-13.596, F-D
N° Lexbase : A6517EGH ; Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, n° 07-17.162, F-D
N° Lexbase : A5920EAI). Mais, la cour d'appel de Caen avait pourtant estimé qu'un avocat peut être amené à engager contre un ancien client, une procédure sans lien avec la première, ou ne remettant pas en cause le secret des premières relations qu'ils ont pu nouer. Et, pour éviter toute difficulté il paraît opportun pour l'avocat qui entend engager une procédure à l'encontre d'un ancien client, de solliciter par écrit son accord (CA Caen, 1ère ch., 25 mai 2010, n° 10/00755
N° Lexbase : A3431E79).
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