Le Quotidien du 5 juin 2012 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Enregistrement de conversations illicites sur un dictaphone personnel : présence du salarié lors de l'écoute par l'employeur

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2012, n° 10-23.521, FS-P+B (N° Lexbase : A0671IMS)

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le 06 Juin 2012

Ne peut être fondé sur pour une faute grave, le licenciement d'un salarié ayant enregistré de façon illicite des conversations de bureau à l'insu de ses collègues sur son dictaphone personnel dès lors que l'employeur a procédé à l'écoute des enregistrements réalisés en l'absence du salarié ou sans qu'il ait été dûment appelé, et que les enregistrements sont détruits, le salarié étant mis dans l'impossibilité d'apporter une preuve contraire aux attestations que l'employeur produit. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2012 (Cass. soc., 23 mai 2012, n° 10-23.521, FS-P+B N° Lexbase : A0671IMS).
Dans cette affaire, une salariée a été licenciée pour faute grave par lettre, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir enregistré les conversations qui se déroulaient au sein de la société à l'aide d'un appareil de type dictaphone. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, débouter la salariée de ses demandes d'indemnisation et la condamner à verser à l'employeur des dommages-intérêts la cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 22 juin 2010, n° 09/00387 N° Lexbase : A2580E7P) retient "que le directeur ayant découvert le dictaphone de la salariée en mode enregistrement dans les locaux de l'entreprise il était fondé à le retenir et à en écouter immédiatement l'enregistrement en l'absence de la salariée mais en présence de plusieurs témoins et que le fait pour un cadre d'enregistrer de façon illicite des conversations de bureau à l'insu de ses collègues et d'occasionner ainsi un certain émoi et un climat de méfiance ou de suspicion contraire à l'intérêt de la société constitue une faute grave". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 9 (N° Lexbase : L1123H4D) du Code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve (sur les NTIC et la faute disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2632ETN).

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