N'entrent pas dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés les loyers ne figurant en comptabilité que pour respecter un plan purement comptable perçus par une mutuelle qui occupe elle-même les locaux dont elle est propriétaire et dont elle ne retire aucun produit d'exploitation. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 mai 2012 (Cass. civ. 2, 31 mai 2012, n° 11-14.518, F-P+B
N° Lexbase : A5206IMR).
Dans cette affaire, la Caisse nationale du régime social des indépendants a réintégré dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due par la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole (la mutuelle) la valeur des loyers théoriques. Selon la caisse, en application des règles comptables spécifiques aux sociétés d'assurances, cette mutuelle est tenue d'individualiser, dans ses comptes, les immeubles dont elle est propriétaire occupante. La mutuelle conteste la décision de la caisse et la cour d'appel (CA Montpellier, 26 janvier 2011, n° 10/03793
N° Lexbase : A0694HMN) accueille son recours, considérant qu'il n'est pas démontré que les "loyers théoriques" constituent réellement un produit d'exploitation. La caisse forme un pourvoi en cassation aux motifs qu'en application de l'article L. 651-5 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4407IRN), l'assiette de la contribution sociale de solidarité due par les sociétés et entreprises assujetties est constituée par leur chiffre d'affaires global calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, auquel s'ajoute, pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurance, les produits de leur exploitation ne rentrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. D'autre part, les locations immobilières constituent des éléments du chiffre d'affaires global hors taxes entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, conformément à l'article 256 du CGI (
N° Lexbase : L1685IP4), et sont inclues à ce titre dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 précité. Enfin, les loyers théoriques constituent des éléments du chiffre d'affaires global hors taxes, peu important qu'en raison de la double qualité de bailleur et de locataire de la société ils soient comptabilisés à la fois en produit et en charge. La Haute juridiction rejette le pourvoi, considérant que la mutuelle qui occupait elle-même les locaux dont elle est propriétaire n'en retirait aucun produit d'exploitation et que les loyers litigieux ne figuraient en comptabilité que pour respecter un plan purement comptable. De ce fait, ils n'entraient pas dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3844ADQ).
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