Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-18.273, F-P (N° Lexbase : A89494B3)
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N6017BYI
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par Marie Le Guerroué
le 13 Janvier 2021
► Le juriste non soumis à un statut de droit public et qui relève du groupe des agents de droit privé ne peut être considéré comme assimilé à un fonctionnaire de catégorie A et, par conséquent, bénéficier de la passerelle de l’article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID).
Procédure. Le demandeur au pourvoi avait sollicité son inscription au tableau de l’Ordre des avocats au barreau de Paris, sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l’article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle, et à l’article 98, 4°, du même texte pour les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées ayant, en cette qualité, exercé des activités juridiques pendant la même durée. Le juriste faisait, notamment, grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 14 mars 2019, n° 18/19278 N° Lexbase : A4945Y8N) de rejeter sa demande d’inscription au barreau sous le bénéfice de l’article 98, 4° précité. Il considérait notamment, contrairement à ce qui avait été retenu par la cour d’appel, que l'assimilation à un fonctionnaire de catégorie A, au sens de cet article, n’était pas réservée au salarié relevant d'un statut de droit public.
Réponse de la Cour. Ayant énoncé que, selon l’article L. 224-7 du Code de la santé publique, le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale comprend des agents régis par le statut général de la fonction publique, des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret, et des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de Sécurité sociale, et constaté que, selon les bulletins de salaire et le contrat de travail du demandeur, celui-ci était soumis à la convention collective du 8 février 1957, de sorte qu’il n’était pas soumis à un statut de droit public et relevait du groupe des agents de droit privé, la Cour conclut que la cour d’appel en a justement déduit que l'intéressé ne pouvait être considéré comme assimilé à un fonctionnaire de catégorie A.
Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E43313RT). |
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