Réf. : Cons. const., décision n° 2020-867 QPC, du 27 novembre 2020 (N° Lexbase : A838937T)
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par Vincent Téchené
le 02 Décembre 2020
► Les dispositions de l’article L. 6361-12 du Code des transports (N° Lexbase : L6211IND) se bornent à énumérer des personnes participant à l'activité aérienne et susceptibles, à cette occasion, de manquer au respect de l'une des restrictions, procédures ou règles énumérées et n'ont dès lors, ni par elles-mêmes, ni en raison de la portée effective que leur confèrerait une interprétation jurisprudentielle constante, pour objet ou pour effet de rendre une personne responsable d'un manquement qui ne lui serait pas imputable ;
Elles sont donc conformes à la Constitution
QPC. Le requérant soutenait que l'article L. 6361-12 du Code des transports permet de punir des personnes pour des manquements imputables à l'usage d'un aéronef même lorsqu'elles ne disposent pas de la maîtrise effective de cet aéronef, qui relève des seuls commandant de bord ou équipage de l'appareil. Il en résulterait, selon lui, une méconnaissance du principe selon lequel nul ne peut être punissable que de son propre fait, garanti par les articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’au principe d'égalité devant les charges publiques.
Le Conseil d’État (CE 2° et 7° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 440014 N° Lexbase : A13133WK) a donc transmis une QPC au Conseil constitutionnel.
Disposition contestée. L'article L. 6361-12 du Code des transports prévoit que l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut prononcer une amende administrative à l'encontre de certaines personnes ne respectant pas les restrictions à l'usage de certains types d'aéronefs ou à l'exercice de certaines activités aériennes, les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage, les règles relatives aux essais moteurs et aux valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes. Il est également prévu que ces personnes peuvent être celles exerçant une activité de transport aérien public, celles au profit desquelles est exercée une activité de transport aérien, celles exerçant une autre activité aérienne ainsi que celles exerçant l'activité de fréteur.
Décision. Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées se bornent à énumérer des personnes participant à l'activité aérienne et susceptibles, à cette occasion, de manquer au respect de l'une des restrictions, procédures ou règles précitées. Ainsi, elles n'ont, ni par elles-mêmes ni en raison de la portée effective que leur confèrerait une interprétation jurisprudentielle constante, pour objet ou pour effet de rendre une personne responsable d'un manquement qui ne lui serait pas imputable.
Il en déduit que :
- le grief tiré de la méconnaissance du principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait manque en fait ; et
- le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques est inopérant à l'encontre de dispositions instituant une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789.
Dès lors, les dispositions contestées, ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doivent, en conséquence, être déclarées conformes à la Constitution.
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