Le Quotidien du 7 mai 2012 : Santé

[Brèves] Abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-240 QPC, 4 mai 2012 (N° Lexbase : A5658IKR)

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N1734BTE

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le 10 Mai 2012

Le Conseil constitutionnel a abrogé l'article 222-33 du Code pénal (N° Lexbase : L5378IGB), qui réprime d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le harcèlement sexuel, le définissant comme le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles.
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 février 2012, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. QPC, 29 février 2012, n° 11-85.377 N° Lexbase : A9053IDN) portant sur cet article. Dans leur décision (Cons. const., décision n° 2012-240 QPC, 4 mai 2012 N° Lexbase : A5658IKR), les Sages censurent l'article 222-33 du Code pénal, au motif qu'il serait contraire au principe de légalité des délits et des peines. Le délit de harcèlement sexuel a été introduit dans le Code pénal en 1992 et défini alors comme "le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions". La loi du 17 juillet 1998 (loi n° 98-468 N° Lexbase : L8570AIA) a ajouté les "pressions graves" à la liste des actes au moyen desquels le harcèlement peut être commis. Cependant, la loi du 17 janvier 2002, de modernisation sociale (loi n° 2002-73 N° Lexbase : L1304AW9), a modifié cette définition pour élargir le champ de l'incrimination en supprimant toutes les précisions relatives aux actes par lesquels le harcèlement peut être constitué, ainsi que la circonstance relative à l'abus d'autorité. A la suite de ces lois successives, dans sa version soumise au Conseil constitutionnel, l'article 222-33 susvisé disposait donc que "le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende". Les Sages ont fait application du principe de légalité des délits et des peines, impliquant que le législateur définisse les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. Il a ainsi été jugé que l'article 222-33 du Code pénal permettait que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis. Le Conseil constitutionnel a donc censuré cet article. Son abrogation prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date (sur les éléments constitutifs du harcèlement sexuel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2918ETA).

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