Le Quotidien du 7 mai 2012 : Fiscalité internationale

[Brèves] Le commandant de bord domicilié en France et salarié d'une société située en Nouvelle-Zélande ne peut se prévaloir de la Convention fiscale franco-néo-zélandaise si le siège de direction effective de la société est au Vanuatu

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 16 avril 2012, n° 323592, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1309IKP)

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[Brèves] Le commandant de bord domicilié en France et salarié d'une société située en Nouvelle-Zélande ne peut se prévaloir de la Convention fiscale franco-néo-zélandaise si le siège de direction effective de la société est au Vanuatu. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6144039-breves-le-commandant-de-bord-domicilie-en-france-et-salarie-dune-societe-situee-en-nouvellezelande-n
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le 08 Mai 2012

Aux termes d'une décision rendue le 16 avril 2012, le Conseil d'Etat retient que la Convention franco-néo-zélandaise ne s'applique pas si le siège de direction effective de la société néo-zélandaise employant le contribuable français se situe au Vanuatu (CE 10° et 9° s-s-r., 16 avril 2012, n° 323592, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1309IKP). En l'espèce, un contribuable, retraité de la marine marchande domicilié dans les Côtes d'Armor, a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu sur la base du montant des salaires qu'il a déclarés à l'invitation de l'administration et qui rémunéraient une activité de commandant de bord exercée sur des navires pétroliers en trafic international. Sur la procédure, en réponse à la demande présentée par l'administration française dans le cadre de l'assistance administrative, les autorités fiscales de Nouvelle-Zélande avaient indiqué que la société par laquelle le requérant avait perçu les revenus litigieux n'agissait qu'en qualité de représentant d'une société dont le siège est au Vanuatu. Le vérificateur a eu trois entretiens avec l'intéressé, dont le dernier s'était tenu après réception de la réponse des autorités néo-zélandaises. Le contradictoire a donc bien été respecté. De plus, les renseignements obtenus des services des douanes de Saint-Malo, après la saisie de sommes transportées par le requérant, n'ont pas été utilisés par l'administration fiscale pour fonder les motifs et le montant des redressements litigieux, même si cette saisie douanière est à l'origine de l'engagement du contrôle fiscal et de la mise en jeu de la clause d'assistance administrative auprès des autorités néo-zélandaises. Dès lors, le vérificateur a pu s'abstenir d'indiquer au contribuable la teneur et l'origine des documents douaniers et de les lui transmettre en réponse à sa demande de communication. Sur le fond, le requérant invoque les stipulations de l'article 15 de la Convention signée le 30 novembre 1979 entre la France et la Nouvelle-Zélande (N° Lexbase : L6733BHT), qui prévoit l'imposition des rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire exploité en trafic international dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Or, la société située au Vanuatu était l'employeur du contribuable. Son siège de direction effective y est implanté, alors même que le requérant n'avait eu en pratique des relations professionnelles qu'avec la société située en Nouvelle-Zélande qui lui versait ses salaires et lui donnait des instructions et ordres de mission. Toutefois, ceci ne permet pas d'établir que les décisions stratégiques nécessaires à la conduite des affaires étaient prises en Nouvelle-Zélande. Le contribuable ne peut donc pas se prévaloir de cette Convention.

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