Le Quotidien du 7 mai 2012 : Agent immobilier

[Brèves] Pluralité de mandats portant sur un même bien et litige relatif au droit à commission

Réf. : CA Poitiers, 27 avril 2012, n° 10/04630 (N° Lexbase : A3987IKU)

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le 08 Mai 2012

Lorsqu'une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n'est tenue de payer une rémunération ou une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX), et cela même si l'acquéreur avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages et intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt rendu le 27 avril 2012 (CA Poitiers, 27 avril 2012, n° 10/04630 N° Lexbase : A3987IKU). En l'espèce, la société P. reprochait aux époux D. d'avoir violé l'obligation de loyauté mise à leur charge, en contractant par un autre intermédiaire avec un acheteur présenté par elle à trois reprises, alors qu'elle les avait mis en garde le 12 septembre 2008 des conséquences de la signature d'un compromis de vente avec les époux V. en dehors de son concours. Elle faisait grief aux époux V. d'avoir contracté par l'intermédiaire de l'agence L., alors que le bien acquis leur avait été présenté par ses soins ; elle estimait qu'ils avaient également commis une faute à l'origine de son préjudice ; elle se prévalait, enfin, de la collusion manifeste ayant existé entre les intimés, ainsi que de la volonté de lui nuire manifestée par M V. à son encontre aux termes des deux courriers recommandés des 17 et 26 septembre 2008. Mais après avoir relevé l'absence d'offre d'achat formulée par M ou Mme V. par l'intermédiaire de la société P. à la suite des visites alléguées par celle-ci, et après avoir énoncé la solution précitée, les juges d'appel déboutent la société requérante, à défaut de rapporter la preuve que les époux D. avaient été mis en relation avec les époux V. grâce à l'intervention de la société P., qui ne rapportait pas davantage la preuve d'une collusion entre ceux-ci devait être au surplus déboutée de ses demandes, ainsi qu'à défaut de rapporter la preuve d'un comportement fautif des intimés lui ayant fait perdre la rémunération à laquelle il pouvait prétendre.

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