Le Quotidien du 7 mai 2012 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Nullité de la vente du logement familial consentie en l'absence de consentement du conjoint : absence de responsabilité, tant contractuelle que délictuelle, à l'égard des cocontractants

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 4 avril 2012, n° 10/06600 (N° Lexbase : A5999IHN)

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N1737BTI

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[Brèves] Nullité de la vente du logement familial consentie en l'absence de consentement du conjoint : absence de responsabilité, tant contractuelle que délictuelle, à l'égard des cocontractants. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6144037-breves-nullite-de-la-vente-du-logement-familial-consentie-en-labsence-de-consentement-du-conjoint-ab
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le 10 Mai 2012

Dans un arrêt rendu le 4 avril 2012, la cour d'appel de Paris revient sur la question de la responsabilité du mari ayant consenti une promesse de vente portant sur le logement de la famille en l'absence de consentement de son épouse, à l'égard des acquéreurs (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 4 avril 2012, n° 10/06600 N° Lexbase : A5999IHN). Cette affaire fait suite à un arrêt rendu le 3 mars 2010 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui, au visa de l'article 215, alinéa 3 du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU), avait écarté la responsabilité du mari sur le fondement contractuel, en retenant que la nullité de la promesse de vente invoquée par l'épouse, dont le consentement n'a pas été donné, prive l'acte de tout effet, y compris dans les rapports du mari avec ses autres cocontractants (Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 08-18.947, F-P+B N° Lexbase : A6486ESZ). Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris était alors amenée à se prononcer sur la demande en paiement de la somme de 18 300 euros, laquelle n'était plus fondée sur la responsabilité contractuelle mais sur la responsabilité délictuelle de droit commun pour faute. La demande est également rejetée par les juges parisiens qui énoncent que le seul fait d'avoir vendu sous conditions suspensives un immeuble indivis constituant le logement de la famille sans le consentement de son épouse ne constitue pas une faute dont le mari doit répondre envers les acquéreurs, l'acte annulé étant ici privé de toute conséquence délictuelle. Les juges relèvent, de surcroît, que le dépassement de pouvoir du mari ne s'était pas accompagné d'un dol de sa part, dès lors que les mentions de l'acte sous seing privé de vente révélaient clairement aux acquéreurs, d'une part, que le bien vendu était le logement de la famille, puisque l'adresse de celui-ci est la même que celle des vendeurs, et d'autre part, que l'épouse, bien que figurant à l'acte comme co-venderesse avec son mari, n'était pas partie audit acte, puisqu'elle ne l'avait pas signé. En conséquence, la cour rejette la demande en paiement de la somme de 18 300 euros dirigée contre l'épouse.

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