Le Quotidien du 7 mai 2012 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Vente de cartes téléphoniques à un distributeur établi dans un autre Etat membre et qui les revend à son nom et pour son compte : application de la TVA

Réf. : CJUE, 3 mai 2012, aff. C-520/10 (N° Lexbase : A5063IKQ)

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le 10 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 mai 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la société qui fournit à un distributeur situé dans un autre Etat membre des cartes téléphoniques qu'il revend en son nom et pour son compte est redevable de la TVA, dès lors que le prix acquitté par le distributeur constitue la contrepartie de l'opération, effectuée ainsi à titre onéreux (CJUE, 3 mai 2012, aff. C-520/10 N° Lexbase : A5063IKQ). En l'espèce, un opérateur vend à un distributeur des cartes téléphoniques qui contiennent toutes les informations nécessaires pour passer des appels téléphoniques internationaux et qui sont revendues par le distributeur, en son nom et pour son propre compte, à des utilisateurs finaux. L'administration fiscale anglaise a estimé que la société devait acquitter la TVA au Royaume-Uni, dans la mesure où elle fournissait, en réalité, deux services : d'une part, l'"émission", qui se situait au moment de la vente de la carte au distributeur et, d'autre part, le "rachat", intervenant lors de l'emploi effectif de la carte par l'utilisateur final. Le Royaume-Uni ferait usage de sa faculté d'option entre les deux opérations, et taxerait la seconde opération. Le juge britannique saisit la CJUE. Celle-ci n'adhère pas à la thèse de l'administration. En effet, une prestation de services n'est taxable que si elle est effectuée à titre onéreux, ce qui présuppose l'existence d'une réciprocité entre le service fourni et la rétribution constituant la contre-valeur de celui-ci. L'opérateur de téléphonie ne reçoit qu'un seul paiement effectif dans le cadre de la fourniture de ses services de télécommunications, il n'existe donc qu'une seule prestation à titre onéreux. Afin d'identifier le bénéficiaire de la seule prestation de services effectuée à titre onéreux par l'opérateur et donc la seule prestation taxable, il faut déterminer qui, du distributeur ou de l'utilisateur final, est lié à l'opérateur de téléphonie par un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées. La notion de "services de télécommunications" (Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, art. 9, paragraphe 2, sous e), deuxième tiret N° Lexbase : L9279AU9), est définie de manière large, en incluant non seulement la transmission de signaux et de sons en tant que telle, mais aussi tous les services "ayant pour objet" une telle transmission, ainsi que la cession y afférente d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission. Reste à savoir à quel stade de l'opération se situe la contrepartie. Ce paiement ne saurait être considéré comme effectué par l'utilisateur final à l'opérateur de téléphonie, même si la revente de la carte téléphonique par le distributeur et, le cas échéant, les autres opérateurs intermédiaires aboutit à ce que, en fin de compte, la charge du paiement soit répercutée sur cet utilisateur final .

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