Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2012 (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 12 avril 2012, n° 10/02726
N° Lexbase : A4724IIS) précise que le contrat de "mandat d'intermédiaire en opérations de banque" est exclusif de toute autre qualification et ne peut donc être considéré comme un contrat d'agent commercial. Une banque et la société H. ont signé, le 30 août 2006, un contrat de "mandat d'intermédiaire en opérations de banque" ayant pris effet au 1er janvier 2007 pour une période de cinq ans renouvelable éventuellement par tacite reconduction pour une durée de deux années. Il était prévu que le mandat était révocable à tout moment sans indemnité pour des motifs sérieux et légitimes et également à tout moment sans motif mais que, dans ce cas, le mandant devrait verser au mandataire à titre forfaitaire et définitif une indemnité égale à 18 mois de commissions. La révocation du mandat était également expressément envisagée pour insuffisance de résultats. Or, le 22 janvier 2008, la banque a informé la société H. la révocation du mandat pour insuffisance de résultat. Cette dernière a alors saisi le tribunal de commerce de Paris à l'effet d'obtenir une somme représentant une indemnité de 18 mois de commissions calculée sur le montant des commissions de l'année 2007. Cette demande est rejetée par les premiers juges. Ces derniers ont, en effet, retenu que les relations entre les parties constituaient un mandat d'intérêt commun et que, par ailleurs, il n'était pas établi que la société H. avait commis des fautes graves justifiant la rupture du mandat. La banque faisant appel de ce jugement, la cour d'appel de Paris infirme le jugement déféré. En effet, la cour d'appel a considéré, qu'au regard des stipulations contractuelles, le mandat ne pouvait constituer pas un mandat d'intérêt commun et était exclusif du bénéfice du statut des agents commerciaux, le contrat de "mandat d'intermédiaire en opérations de banque" prescrit par les articles L. 519-1 (
N° Lexbase : L2280INR) et suivants du Code monétaire et financier étant d'ailleurs exclusif de tout autre qualification. De plus, il y avait effectivement insuffisance de résultats, la société H. n'ayant réalisé que 40 % ou 65 % des objectifs. Dès lors, les conditions d'exercice de la clause de résiliation étaient objectivement remplies.
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