Constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, le fait pour un salarié, appartenant au personnel critique pour la sécurité d'une compagnie aérienne, de consommer des drogues dures pendant des escales entre deux vols, se trouvant ainsi sous l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 mars 2012 (Cass. soc., 27 mars 2012, n° 10-19.915, FS-P+B
N° Lexbase : A9930IGU).
Dans cette affaire, M. R., engagé le 30 avril 2003 par la société A. en qualité de personnel navigant commercial, a été licencié pour faute grave, une consommation de produits stupéfiants lui étant reprochée. Le salarié fait grief à l'arrêt (CA Papeete, ch. soc., 1er avril 2010, n° 656/SOC/08
N° Lexbase : A8962E4P) de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors "
qu'un fait de la vie personnelle ne peut, à lui seul, constituer une faute du salarié dans la relation de travail [et]
que seul un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, dont le juge doit vérifier l'existence, peut justifier son licenciement disciplinaire". Après avoir rappelé "
qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail", la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, dès lors que le salarié n'a pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et a ainsi fait courir un risque aux passagers, la cour d'appel a pu en déduire qu'il a commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail (sur le licenciement pour manquement aux règles d'hygiène et de sécurité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9171ESH).
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