Par trois arrêts rendus le 28 mars 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce, au visa de l'article 26-4 du Code civil (
N° Lexbase : L1177HPB) que "
seul le ministère public pouvant agir en annulation de l'enregistrement [d'une déclaration de nationalité]
pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action". Il ressort de ces trois décisions que ce délai de deux ans ne concerne que le "ministère public", et non les autres services de l'Etat, tels que, en l'espèce, le service central de l'état civil, ou encore le ministère des Affaires étrangères ; aussi, la découverte de la fraude par ces services de l'Etat ne fait pas courir le délai de prescription ; seule compte la date à laquelle ces services vont saisir le parquet (Cass. civ. 1, 28 mars 2012, trois arrêts n° 11-30.071
N° Lexbase : A7574IGM, n° 11-30.136
N° Lexbase : A0041IHY, n° 11-30.196
N° Lexbase : A7575IGN, FS-P+B+R+I). En l'espèce, trois personnes étrangères s'étaient chacune mariées à l'étranger avec une personne de nationalité française, et avaient souscrit une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil (
N° Lexbase : L5024IQ7), pour deux d'entre elles, et sur le fondement de l'ancien article 37-1 du Code de la nationalité française (
N° Lexbase : L4400DYM), pour l'autre. Le ministère public les avait assignées en annulation de l'enregistrement de leur déclaration pour fraude. Pour déclarer ces actions prescrites, les juges du fond avaient retenu, dans la première affaire, que le service central de l'état civil avait été informé de la fraude par une lettre du consul général de France à Casablanca en août 2005 ; dans la deuxième affaire, que la fraude avait été découverte le 18 octobre 2004 par l'un des services de l'Etat, le ministère des Affaires étrangères, lequel pouvait, dès cette date, informer le Parquet compétent ; et, dans la troisième espèce, que le ministère de la Naturalisation avait fait diligenter une enquête de police le 26 décembre 2005, que le même jour il informait le ministre des Affaires étrangères que le ministère de la Justice serait saisi dès la réception du rapport d'enquête et qu'il était donc en mesure d'informer celui-ci de ses suspicions de fraude dès cette époque. Après avoir énoncé la règle précitée, la Cour suprême censure les trois arrêts d'appel, pour défaut de base légale, dès lors que les juges n'avaient pas constaté la date à laquelle le ministère public avait découvert les fraudes respectives.
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