Le Quotidien du 4 avril 2012 : Propriété

[Brèves] Action en revendication de la propriété des oeuvres d'Alexandre Calder : la liberté des preuves à l'encontre du galiériste et marchand d'art Aimé Maeght, commerçant

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mars 2012, n° 10-28.590, F-P+B+I (N° Lexbase : A4264IGZ)

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[Brèves] Action en revendication de la propriété des oeuvres d'Alexandre Calder : la liberté des preuves à l'encontre du galiériste et marchand d'art Aimé Maeght, commerçant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6101859-breves-action-en-revendication-de-la-propriete-des-oeuvres-dalexandre-calder-la-liberte-des-preuves-
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le 05 Avril 2012

Par un arrêt rendu le 22 mars 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation retient l'application de la liberté des preuves dans le cas de l'action en revendication de la propriété des oeuvres d'Alexandre Calder à l'encontre des héritiers du galiériste et marchand d'art Aimé Maeght, dès lors que celui-ci est commerçant (Cass. civ. 1, 22 mars 2012, n° 10-28.590, F-P+B+I N° Lexbase : A4264IGZ). En l'espèce, les héritières de l'artiste décédé Alexandre Calder avaient introduit, à l'encontre des héritiers du galiériste et marchand d'art Aimé Maeght, une action en revendication de la propriété de quatorze oeuvres réalisées par leur auteur héréditaire. Dans un arrêt du 26 novembre 2010 (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 26 novembre 2010, n° 08/19219 N° Lexbase : A2326GM4), la cour d'appel de Paris les a déboutées pour quatre d'entre elles, preuve n'étant pas faite qu'elles aient été détenues par les consorts Maeght, a condamné par ailleurs ceux-ci à leur en remettre sept autres et, à propos des trois dernières, a ordonné la réouverture des débats et la production par eux des documents relatifs à leur vente. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, faisant application de la liberté des preuves invocables à l'encontre d'Aimé Maeght, commerçant, et sans dénaturer les pièces versées aux débats, ni être tenue de suivre les consorts Maeght dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que la production, à propos des oeuvres litigieuses, d'écrits les désignant seulement comme prêtées à ou par la galerie "Maeght", ainsi que l'attestation de l'ancien directeur de celle-ci exposant que lesdites oeuvres étaient déposées auprès d'elle en vue de leurs commercialisations éventuelles, à des prix alors fixés avec le correspondant de l'artiste, sauf lorsqu'il demandait à les conserver pour sa collection personnelle, établissaient la détention précaire d'Aimé Maeght, laquelle, sauf interversion de titre non alléguée, mettait à néant la possession dont ses héritiers se prévalaient et partant, la présomption de propriété ou l'effet acquisitif que ses héritiers prétendaient en retirer.

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