Le Quotidien du 30 mars 2012 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Inopposabilité d'un contrat de répartition de la charge de l'impôt entre ses parties à l'administration fiscale : le contrat est la loi des parties, pas de l'Etat !

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 28 mars 2012, n° 320570, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7571IGI)

Lecture: 2 min

N1136BTA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Inopposabilité d'un contrat de répartition de la charge de l'impôt entre ses parties à l'administration fiscale : le contrat est la loi des parties, pas de l'Etat !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6102379-breves-inopposabilite-dun-contrat-de-repartition-de-la-charge-de-limpot-entre-ses-parties-a-ladminis
Copier

le 05 Avril 2012

Aux termes d'une décision rendue le 28 mars 2012, le Conseil d'Etat retient que la clause contractuelle répartissant la dette d'impôt entre des cédants et des cessionnaires, par dérogation à la loi fiscale, n'est pas opposable à l'administration (CE 10° et 9° s-s-r., 28 mars 2012, n° 320570, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7571IGI). En l'espèce, un couple de contribuables a racheté, par un acte sous seing privé, la totalité des parts de la société en nom collectif, qui exploitait un supermarché, jusqu'alors détenues par une société anonyme et un autre couple. L'acte de cession, qui stipulait que les cessionnaires n'auraient pas droit aux bénéfices de l'exercice en cours, dont les comptes n'étaient pas approuvés, et que ces bénéfices resteraient acquis aux cédants, a été enregistré à la recette des impôts avant la clôture de l'exercice de la société en nom collectif. Les cédants ont spontanément déclaré les bénéfices de cet exercice au titre de leurs revenus de l'année, tandis que les cessionnaires n'ont déclaré aucun revenu perçu de la société en nom collectif. Mais l'administration fiscale a estimé que les bénéfices de la société devaient être imposés entre les mains des cessionnaires. Le juge, validant l'arrêt d'appel (CAA Bordeaux, 5ème ch., 11 juillet 2008, n° 06BX02144, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6067EAX), rappelle les règles issues des articles 8 (N° Lexbase : L5706IRR) et 12 (N° Lexbase : L1047HLD) du CGI, à savoir que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date. Si ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social, il en va différemment dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social. Dans ce cas, les bases d'imposition doivent tenir compte des règles de répartition des bénéfices résultant de cet acte ou de cette convention. Toutefois, la portée d'un tel acte ou d'une telle convention ne peut affecter la règle en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice. L'acte de cession n'a qu'un effet contractuel entre les parties, et ne peut pas influer sur la détermination des redevables de l'impôt au regard de la loi fiscale. Les cessionnaires sont donc considérés être redevables de l'impôt pour l'administration fiscale, à laquelle ils ne peuvent opposer un contrat prévoyant le contraire .

newsid:431136

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.