Le Quotidien du 30 mars 2012 : Permis de conduire

[Brèves] Création d'un fichier recensant les personnes qui contestent les PV

Réf. : Arrêté du 20 février 2012, autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel "ARES" (N° Lexbase : L4754ISU)

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le 31 Mars 2012

L'arrêté du 20 février 2012, autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "automatisation du registre des entrées et sorties des recours en matière de contravention" (ARES) (N° Lexbase : L4754ISU), a été publié au Journal officiel du 16 mars 2012, après avoir été validé par la CNIL dans une délibération du 3 mars 2011 (délibération n° 2011-066 du 3 mars 2011 N° Lexbase : X1923AKG). Celui-ci aura pour finalité de traiter les requêtes en exonération et les réclamations des personnes mises en cause dans le cadre d'un procès-verbal de constatation d'une contravention des quatre premières classes et celles concernées par un titre exécutoire dans le cadre de la procédure d'amende forfaitaire et de produire des statistiques. Les catégories de données à caractère personnel suivantes enregistrées dans le présent traitement sont les données relatives : à l'identité (civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, adresse) du propriétaire du véhicule et, le cas échéant, de l'auteur de l'infraction ; à la vie professionnelle (nom du responsable légal dans le cas de réclamations de sociétés) ; à l'identification du véhicule utilisé ; aux infractions (nature, date, heure, lieu) et au montant de l'amende forfaitaire ; et les références permettant l'identification du fonctionnaire qui opère la saisie (nom, numéro d'identification, informations de connexion). La durée de conservation des données dans le traitement est de cinq ans à partir de la date du dernier fait enregistré à l'occasion d'une même affaire. Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Peuvent accéder aux données et informations contenues dans le traitement les fonctionnaires exerçant les fonctions d'officier du ministère public en application des dispositions des articles 45 (N° Lexbase : L8156G79) et 46 (N° Lexbase : L8157G7A) du Code de procédure pénale, ainsi que les fonctionnaires des services de l'office du ministère public, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS) ne s'applique pas au présent traitement. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exercent auprès de la préfecture de police (direction de la sécurité de la police d'agglomération parisienne).

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