En application de l'article 126 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1423H4H), la justification du paiement de la contribution pour l'aide juridique (CGI, art. 1635 bis Q
N° Lexbase : L9043IQY), avant décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande, régularise la procédure. Tel est le principe affirmé par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans une décision du 28 mars 2012 (Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-61.180, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5936IGX). En l'espèce, contestant la présentation par le syndicat X, au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société T., d'une liste, au motif qu'elle serait commune avec une union de salariés n'ayant pas la qualité de syndicat, le syndicat Y et plusieurs salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections qui se sont déroulées le 9 juin 2011. Le tribunal a rejeté cette demande. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction, après avoir rappelé que, selon l'article 1022-2 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1523IRT), applicable en matière de contentieux des élections professionnelles, le demandeur doit justifier de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, au plus tard, au moment de la remise de son mémoire, vient apporter une précision nouvelle : la justification du paiement de la contribution pour l'aide juridique avant décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande régularise la procédure. Le demandeur au pourvoi formé le 22 novembre 2011 ayant justifié du paiement de la contribution pour l'aide juridique le 29 novembre 2011, le pourvoi est recevable .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable