Les logements comportant une "pièce principale avec un mur de séparation" ne peuvent en aucun cas avoir une installation sanitaire limitée à un WC extérieur comme cela est admis, sous certaines conditions, pour les logements "d'une seule pièce". Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mars 2012 (Cass. civ. 3, 21 mars 2012, n° 11-14.838, FS-P+B
N° Lexbase : A4184IG3). La Cour suprême rappelle ainsi, au visa de l'article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (
N° Lexbase : L4298A3L), ensemble les articles 1719 du Code civil (
N° Lexbase : L8079IDL) et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L8461AGH), que le logement décent comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées ; l'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un WC extérieur au logement à condition que ce WC soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible. En l'espèce, Mme K., locataire d'un logement appartenant aux consorts B., avait assigné ceux-ci aux fins d'obtenir leur condamnation à procéder à la mise aux normes de ce logement par l'installation d'un WC intérieur, la réduction du loyer et le paiement d'une indemnité pour le retard apporté à ces travaux. Pour rejeter ces demandes, la cour d'appel de Paris avait retenu que, dans la mesure où il n'existe qu'une seule pièce, l'article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 permet de limiter l'installation sanitaire à un WC extérieur au logement, à condition qu'il soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible, et que tel était le cas en l'espèce, un WC étant situé au même étage que les lieux loués (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 10 décembre 2009, n° 08/18651
N° Lexbase : A4184IG3). La décision est censurée par la Haute juridiction dès lors que le logement en cause comportait une pièce disposant d'un volume habitable en conformité avec la norme réglementaire, qualifiée de pièce principale par les juges, et qu'il existait un mur de séparation à l'intérieur du logement, ce dont il ressortait que le logement ne comportait pas qu'une seule pièce.
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