Le Quotidien du 28 mars 2012 : Contrat de travail

[Brèves] Travailleurs socialement utiles : différences de traitement justifiées

Réf. : CJUE, 15 mars 2012, C-157/11 (N° Lexbase : A7441IEC)

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N0960BTQ

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le 29 Mars 2012

L'accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que la relation établie entre les travailleurs socialement utiles et les administrations publiques pour lesquelles ils exercent leurs activités ne relève pas du champ d'application de cet accord-cadre, lorsque ces travailleurs ne bénéficient pas d'une relation de travail telle que définie par la législation, les conventions collectives ou les pratiques nationales en vigueur. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt rendu le 15 mars 2012 (CJUE, 15 mars 2012, C-157/11 N° Lexbase : A7441IEC).
Dans cette affaire, la Cour a été saisi dans le cadre d'un litige opposant un requérant à une administration publique qui l'a employé en tant que "travailleur socialement utile", au sujet de la nature de la relation de travail établie entre eux et de la différence entre la rétribution perçue par les travailleurs socialement utiles et les autres travailleurs employés par la même administration pour exercer des activités identiques aux siennes. Le requérant au principal soutient que les clauses 3 et 4 de l'accord-cadre figurant en annexe de la Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (N° Lexbase : L0072AWL), s'opposent à une réglementation nationale qui refuse de considérer les travailleurs socialement utiles comme des travailleurs exerçant un emploi à durée déterminée, exclut ces travailleurs du champ d'application de l'accord-cadre ainsi que des protections qui en découlent et autorise ainsi un traitement moins favorable à leur égard que celui dont bénéficient les travailleurs à durée indéterminée qui exercent les mêmes fonctions et ont la même ancienneté. Pour la Cour, si le champ d'application de l'accord-cadre est conçu de manière large, visant de façon générale les "travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque Etat membre", il n'en demeure pas moins que la définition des contrats et des relations de travail auxquels s'applique cet accord-cadre relève non pas de celui-ci ou du droit de l'Union, mais de la législation et/ou des pratiques nationales. Les dispositions du droit italien mentionnent que l'utilisation de travailleurs pour les activités socialement utiles n'entraîne pas l'établissement d'une relation de travail avec les administrations publiques. Ainsi, "l'accord-cadre ouvre aux Etats membres et/ou aux partenaires sociaux la faculté de soustraire du domaine d'application de cet accord-cadre les relations de formation professionnelle initiale et d'apprentissage ainsi que les contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d'un programme de formation, insertion et reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics".

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