Le Quotidien du 28 mars 2012 : Consommation

[Brèves] Possibilité pour une législation nationale de prévoir la nullité d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel contenant une clause abusive si cela assure une meilleure protection du consommateur

Réf. : CJUE, 15 mars 2012, aff. C-453/10 (N° Lexbase : A7445IEH)

Lecture: 2 min

N0898BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Possibilité pour une législation nationale de prévoir la nullité d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel contenant une clause abusive si cela assure une meilleure protection du consommateur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6092989-breves-possibilite-pour-une-legislation-nationale-de-prevoir-la-nullite-dun-contrat-conclu-entre-un-
Copier

le 29 Mars 2012

La juridiction slovaque a saisi la CJUE d'une question préjudicielle par laquelle elle lui demande si la Directive 93/13 du 5 avril 1994 (N° Lexbase : L7468AU7) lui permet de constater la nullité d'un contrat de consommation contenant des clauses abusives lorsqu'une telle solution serait plus avantageuse pour le consommateur. En effet, comme le précise la juridiction nationale, en cas de la déclaration de la nullité, les consommateurs concernés seraient contraints de payer uniquement les intérêts de retard, au taux de 9 %, et non pas l'ensemble des frais afférents au crédit accordé, qui seraient beaucoup plus élevés que ces intérêts. Dans son arrêt du 15 mars 2012, la Cour y apporte une réponse positive (CJUE, 15 mars 2012, aff. C-453/10 N° Lexbase : A7445IEH). Elle estime que la Directive s'oppose à ce que, lors de l'appréciation du point de savoir si un contrat contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, seuls les effets avantageux, pour le consommateur, de l'annulation du contrat dans son ensemble soient pris en considération. Toutefois, la Cour constate que la Directive n'a procédé qu'à une harmonisation partielle et minimale des législations nationales relatives aux clauses abusives, tout en reconnaissant aux Etats membres la possibilité d'assurer au consommateur un niveau de protection plus élevé que celui qu'elle prévoit. Par conséquent, la Directive ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre prévoie, dans le respect du droit de l'Union, une réglementation nationale permettant de déclarer nul, dans son ensemble, un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur et contenant une ou plusieurs clauses abusives lorsqu'il s'avère que cela assure une meilleure protection du consommateur. Enfin, la Cour répond qu'une pratique commerciale consistant à indiquer dans un contrat de crédit un TAEG inférieur à la réalité constitue une information fausse quant au coût total du crédit qui doit être qualifiée de pratique commerciale trompeuse au titre de la Directive sur les pratiques commerciales déloyales (Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 N° Lexbase : L5072G9Q), pour autant qu'elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Selon la Cour, alors que cette circonstance peut être prise en compte, parmi d'autres éléments, aux fins de la constatation du caractère abusif des clauses d'un contrat en vertu de la Directive sur les clauses abusives, celle-ci n'est cependant pas de nature à établir automatiquement et à elle seule le caractère abusif de ces clauses. En effet, toutes les circonstances propres au cas d'espèce doivent être examinées avant de se prononcer sur la qualification des clauses en question. De même, la constatation du caractère déloyal d'une pratique commerciale n'a pas d'incidences directes sur la question de savoir si le contrat dans son ensemble est valide.

newsid:430898

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.