La lettre juridique n°839 du 8 octobre 2020 : Procédure civile

[Brèves] Délai de recours : Quid de la signature par une tierce personne au domicile du destinataire de l’avis de réception d’une notification du jugement ?

Réf. : Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 19-15.753, F-P+B+I (N° Lexbase : A49953WW)

Lecture: 5 min

N4798BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Délai de recours : Quid de la signature par une tierce personne au domicile du destinataire de l’avis de réception d’une notification du jugement ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60860641-brevesdelaiderecoursiquididelasignatureparunetiercepersonneaudomiciledudestinataire
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 08 Octobre 2020

La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception de la lettre recommandée est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence dans le cas où ce dernier est signé par une personne munie d’un pouvoir spécial à cet effet ; la signature figurant sur l’avis est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; dès lors, il revient au destinataire de démontrer l’absence de mandat du signataire ;

► l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; constitue une modalité du recours, au sens des dispositions de l’article 680 du Code de procédure civile, le lieu où celui-ci doit être exercé.

Faits et procédure. Dans cette affaire, sur le fondement de deux actes authentiques, un commandement de payer valant saisie-vente a été délivré à l’initiative d’un fonds commun de titrisation. La débitrice a contesté la saisie devant le juge de l’exécution, et a été débouté de sa contestation par jugement. Ce dernier a été notifié par le greffe le 13 juin 2017 (et non le 20 comme indiqué dans l’arrêt) et la débitrice a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2017. L’intimé a déposé des conclusions d’incident en vue de faire déclarer l’appel comme tardif, et le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 29 novembre 2018, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 29 novembre 2018, n°18/09849 N° Lexbase : A5251YNS), de déclarer son appel irrecevable et de la condamner à payer au Fonds commun de titrisation la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG).

Dans un premier temps, la demanderesse invoque la violation de l’article R. 121-15 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2159IT7), et des articles 670-1 (N° Lexbase : L6829LEN), 677 (N° Lexbase : L6860H79) et 528 (N° Lexbase : L6676H7E) du Code de procédure civile. L’intéressée énonce que la décision de juge de l’exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception, et que la notification n'est réputée être effectuée à la partie elle-même que lorsque l’accusé de réception est signé par son destinataire. En l’espèce, la cour d’appel a jugé que la notification avait été effectuée en la forme ordinaire et qu’elle avait comme conséquence de faire courir le délai d’appel. Les juges d’appel après avoir relevé que l’avis de réception avait été signé « manifestement par une autre personne que la destinataire du pli » ont déclaré irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la demanderesse. L’intéressée invoque également que la cour d’appel avait relevé que figurait une croix sur l’emplacement destiné au mandataire sur l’avis de réception, et qu’une notification faite à un mandataire est irrégulière.

La demanderesse énonce qu’une notification en la forme ordinaire d’un jugement ne peut être réputée être faite à domicile ou à résidence que dans le cas où l’avis est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. En l’espèce, la cour d’appel n’a pas vérifié si le signataire avait reçu un pouvoir spécial à cet effet.

Enfin, la demanderesse invoque la violation de l’article 1353 du Code civil (N° Lexbase : L1013KZK) en inversant la charge de la preuve, sur le fait que l’existence d’un pouvoir spécial ne saurait être présumée. Or, en l’espèce, la cour a relevé que l’appelante ne rapportait pas la preuve de l’absence de mandat du signataire, et qu’elle ne fournissait pas d’explication sur l’identité de ce signataire.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la première solution précitée, les Hauts magistrats balayent les arguments de la demanderesse, relevant que les juges d’appel avaient retenu que l’avis avait manifestement été signé par une autre personne que la destinataire, indiquant que l’appelante ne fournissait pas d’explication sur cette personne et sa présence à son domicile, relevant également que l’employé des postes avait apposé une croix à l’emplacement destiné au mandataire.

Dans un second temps, l’intéressé invoque la violation de l’article 680 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1240IZX), énonçant que l’acte de notification d’un jugement doit indiquer de manière très apparente le délai de recours, et les modalités selon lesquelles il doit être engagé. En l’espèce, les juges d’appel ont jugé que cette exigence était satisfaite, car l’acte de notification invitait le destinataire à faire le choix d’un avocat près de l’un des barreaux de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Réponse de la Cour. La Cour suprême, après avoir énoncé la seconde solution précitée, balaye l’argument de la demanderesse. Les Hauts magistrats relèvent que la cour d’appel avait exactement déduit que les mentions inscrites sur l’acte de notification précisant qu’il appartenait à la partie « de faire le choix d’un avocat inscrit à l’un des barreaux de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de son recours », avaient de manière satisfaisante informé la destinataire sur les modalités du recours à exercer.

Solution de la Cour. Énonçant les solutions précitées, la Cour suprême rejette le pourvoi.

newsid:474798

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus