Réf. : Décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020, relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux (N° Lexbase : L3757LYS)
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par Laïla Bedja
le 07 Octobre 2020
► Un décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020, publié au Journal officiel du 4 octobre 2020, crée une procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d’honoraires abusifs ou illégaux.
Le décret s'applique aux plaintes enregistrées plus de trois mois après sa publication, soit à compter du 4 janvier 2021.
• Le refus de soins discriminatoire
Le décret définit ce qu’est un refus de soins discriminatoire. Il se définit ainsi comme « toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d’accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit et notamment par des obstacles mis à l’accès effectif au professionnel de santé ou au bénéficie des conditions normales de prises en charge financière des actes, prestations et produits de santé, pour l’un des motifs de discrimination mentionnés aux articles 225-1 (N° Lexbase : L2676LBQ) et 225-1-1 (N° Lexbase : L8794ITU) du Code pénal, ou au motif que cette personne bénéficie du droit à la protection complémentaire en matière de santé prévu à l’article L. 861-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7028LNM) ou du droit à l’aide médicale d’État prévu à l’article L. 251-1 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L6806LUM) » (CSP, art. R. 1110-8).
La procédure de conciliation. Le décret expose la procédure de conciliation qui est détaillée aux article R. 1110-11 et R. 1110-12 du Code de la santé publique.
La personne qui s’estime victime d’un refus de soins discriminatoire peut saisir d’une plainte le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le président du conseil de l’ordre professionnel auquel est inscrit le professionnel de santé en cause. La saisine doit mentionner l'identité et les coordonnées de la personne à l'origine de la plainte, les éléments permettant d'identifier le professionnel de santé mis en cause, et décrire les faits reprochés. Elle est adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Une association peut notamment effectuer cette saisine pour le compte de la personne s’estimant victime.
Une séance de conciliation des parties doit être organisée dans un délai de trois mois suivant la réception de la plainte.
L’issue de la conciliation. Soit la conciliation est faite par le retrait de plainte du plaignant, soit l’absence de conciliation est constatée lorsque le plaignant ne retire pas sa plainte ou lorsque l’une des parties n’a pas répondu à la convocation. Dans ce cas, le président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit transmet un avis motivé sur la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de la juridiction ordinale compétente, en s'y associant le cas échéant (CSP, art. R. 1110-13).
La récidive. L’article L. 1110-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7043LN8) prévoit qu’en cas de récidive, la procédure de conciliation est impossible et le président du conseil de l’ordre transmet la plainte directement à la juridiction ordinale. Le décret dispose que la condition de la récidive est remplie lorsque le professionnel de santé mis en cause a déjà fait l’objet dans les six ans précédent la réception de la plainte d’une sanction définitive pour refus de soins discriminatoire, prononcée par une juridiction ordinale ou par le directeur d’un organisme local d’assurance maladie.
• Sanction applicable par les organismes d'assurance maladie en cas de refus de soins discriminatoires ou de dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux
Le décret prévoit le barème de sanction applicable par les organismes d'assurance maladie en cas de refus de soins discriminatoires ou de dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux :
En cas de récidive, dans un délai de six ans, dans le cadre d’un refus de soins discriminatoire, et dans un délai de trois ans, dans le cadre du dépassement d’honoraires abusif ou illégal, le professionnel risque :
En cas de nouvelle récidive, ces durées sont portées à six ans.
Pour aller plus loin : V. C. Lantero, ÉTUDE : La responsabilité ordinale, Non-discrimination et « attitude correcte », in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E13013RM) |
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