La lettre juridique n°837 du 24 septembre 2020 : Voies d'exécution

[Brèves] Rappel des conséquences de l’exécution d’une décision de justice à titre provisoire aux risques et périls du créancier : le débiteur n’a pas à apporter la preuve d’une faute du poursuivant

Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-17.721, F-P+B+I (N° Lexbase : A88403TL)

Lecture: 4 min

N4603BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Rappel des conséquences de l’exécution d’une décision de justice à titre provisoire aux risques et périls du créancier : le débiteur n’a pas à apporter la preuve d’une faute du poursuivant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60505033-brevesrappeldesconsequencesdelexecutiondunedecisiondejusticeatitreprovisoireauxrisques
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 23 Septembre 2020

► La Cour suprême vient de rappeler les conséquences de l’exécution d’une décision exécutoire par provision ; sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution l’exécution (N° Lexbase : L5868IRR), l’article L. 111-10 (N° Lexbase : L5798IR8) du même code énonce que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire ; elle n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables et de rétablir ainsi le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ; le débiteur ne doit pas rapporter la preuve d’une faute du poursuivant.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par un jugement assorti de l’exécution provisoire un défendeur a été condamné à verser une certaine somme au demandeur. Le défendeur a interjeté appel de la décision, et un arrêt a été rendu confirmant la décision de première instance.

Cependant, avant que la cour ne statue dans ce sens, le créancier avait fait diligenter une saisie du véhicule de son débiteur. Ce dernier avait engagé un recours devant le juge de l’exécution, en vue d’obtenir la mainlevée de la mesure d’exécution forcée, au motif que ledit véhicule était insaisissable, dès lors qu’il était nécessaire à son activité professionnelle. Sa demande avait été rejetée par jugement du juge de l’exécution, et un appel avait été interjeté contre ce dernier. La décision a été infirmée par la cour d’appel, qui a ordonné la mainlevée de la saisie.

Le véhicule ayant entre-temps été vendu aux enchères publiques, le débiteur a saisi un tribunal aux fins d'indemnisation de divers préjudices. Au visa de l’article 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I), l’arrêt ayant accueilli partiellement ses demandes a été cassé en toutes ses dispositions, étant donné que la cour d’appel faute d’avoir précisé le fondement juridique dans sa décision, n’avait pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 13 novembre 2018, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 12 mai 2016, pourvoi n°15-18.052 N° Lexbase : A0774RPD), la méconnaissance du sens et de la portée de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, avec l’article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1018KZQ), en infirmant le jugement en toutes ses dispositions au fond, et en statuant à nouveau sur le fait qu’il ne rapportait pas la preuve d’une faute de son adversaire, et également en rejetant l’ensemble de ses demandes de paiement. L’intéressé invoque que l’exécution forcée d’une décision assortie de l’exécution provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour ce dernier d’en réparer les conséquences dommageables, en cas d’infirmation de la décision exécutée. Il précise qu’il n’est pas nécessaire dans ce cas, qu’une faute soit relevée à l’encontre du poursuivant.

Réponse de la Cour. Le moyen est accueilli par la Cour suprême qui après avoir rappelé la solution précitée, relève que la cour d’appel a violé l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution, aux motifs que les juges d’appel avaient fondé leur décision sur le fait que la preuve ne serait pas rapportée sur une faute commise par le créancier en poursuivant l’exécution provisoire d’une décision de justice, et que ce dernier avait poursuivi l’exécution jusqu’à son terme, à ses risques.

Solution. La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

 

Pour aller plus loin : v. ETUDE : Le titre exécutoire à titre provisoire et l'exécution aux risques du créancier, in Voies d’exécution, Lexbase (N° Lexbase : E8171E87)

 

newsid:474603