Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 21 septembre 2020, n° 428683, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A43223UM)
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N4613BYI
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par Yann Le Foll
le 23 Septembre 2020
► Face à un texte prévoyant l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer, l'autorité compétente peut encadrer l'action de l'administration par des lignes directrices que la personne pouvant bénéficier de l’avantage est en droit d’invoquer (CE 3° et 8° ch.-r., 21 septembre 2020, n° 428683, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A43223UM, voir pour l’unification du régime juridique des éléments de droit souple, y compris les lignes directrices, CE, 12 juin 2020, n° 418142, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A55233NU).
Principe. Dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l'autorité compétente peut, qu'elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées.
Faits. Les circulaires des 19 mai 2009 puis du 27 novembre 2014, qui ont prévu que les montants d'indemnité de départ volontaire attribués individuellement s'inscrivent « généralement » dans des fourchettes prédéfinies en fonction du nombre d'années d'ancienneté, avec la faculté pour les recteurs d'académie de s'en écarter dans le cadre de leur « pouvoir d'appréciation », par lesquels le ministre chargé de l'Éducation nationale s'est borné à encadrer l'action de l'administration dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant des critères permettant de mettre en oeuvre le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 (N° Lexbase : L8743H39), sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation, qui ont toutes deux été régulièrement publiées, constituent des lignes directrices.
Dès lors, les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, qui sont des agents de droit public auxquels l'article L. 914-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L8114LRX) rend applicables les conditions de cessation d'activité et les mesures sociales dont bénéficient les maîtres titulaires de l'enseignement public et qui peuvent, ainsi, prétendre à l'attribution d'une indemnité de départ volontaire même s'ils n'ont pas droit pour autant à obtenir un montant déterminé, peuvent se prévaloir, devant le juge administratif, des fourchettes de taux prévues par celle de ces lignes directrices qui leur sont applicables.
Décision. Par suite, en se bornant à juger que le recteur de l'académie de Grenoble avait pu, sans erreur manifeste d'appréciation, fixer le montant de l'indemnité de départ volontaire à verser au requérant en appliquant un taux de 30 % au plafond prévu par l'article 6 du décret du 17 avril 2008, sans rechercher si ce taux s'inscrivait dans la fourchette de taux prévue, en fonction de l'ancienneté de service de l'agent, par la circulaire dont elle faisait application ou, à défaut, si un motif d'intérêt général ou des circonstances particulières tenant à la situation de l'intéressé permettaient de s'en écarter, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 7 janvier 2019, n° 18LY00373 N° Lexbase : A8444YWN) a commis une erreur de droit.
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