Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-17.360, F-P+B+I (N° Lexbase : A88363TG)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 23 Septembre 2020
► Le délai de recours d’une notification d’un jugement intervenue à la suite d’une première notification irrégulière, ne court que si la dernière notification comporte la mention expresse qu’elle se substitue à la précédente.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une convention de rupture conventionnelle a été signée entre un salarié et son employeur, cette dernière a été déclarée irrégulière par le conseil de prud’hommes. Une première notification du jugement, en date du 4 octobre 2016 a été adressée par le greffe aux parties, mais cette dernière comportait une erreur relative aux modalités de représentation devant la cour d’appel. Le salarié a interjeté appel le 3 novembre 2016 de cette décision via le RPVA. Le 4 novembre 2016, le salarié a reçu une seconde notification mentionnant que, devant la cour d’appel la représentation était obligatoire. Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a déclaré irrecevable son appel, par ordonnance du 9 novembre 2016. Le 3 avril 2017, le salarié a formé un nouvel appel, et un calendrier de procédure a été fixé. L’incident tendant à déclarer cet appel irrecevable a été déclaré lui-même irrecevable par ordonnance du 23 janvier 2019.
Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 3 avril 2019, par la cour d’appel de Versailles, d'avoir déclaré son appel irrecevable.
Dans un premier temps, le demandeur invoque par fausse application la violation des articles 651 (N° Lexbase : L6814H7I), 680 (N° Lexbase : L1240IZX) et 693 (N° Lexbase : L4841IS4) du Code de procédure civile. L’intéressé énonce qu’une première notification comportant des mentions erronées sur les modalités d’exercice du recours n’est pas de nature à faire courir le délai d’appel, et ce même si l’erreur ne porte pas sur les modalités d’exercice du recours. Le demandeur précise qu’il existe une exception, dans le cas où la seconde notification comporte la mention que la précédente notification était erronée et qu’elle se substitue à cette dernière ou la rectifie. En l’espèce, les juges d’appel avaient retenu le contraire, énonçant que compte tenu des mentions erronées de la première notification, il n’était pas nécessaire que la seconde notification indique être rectificative pour que le délai de recours puisse courir.
Dans un second temps, le demandeur au pourvoi invoque la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), du fait qu’il n’a pas été constaté par les juges d’appel que la seconde notification indiquait qu’elle rectifiait la précédente, et qu’en conséquence, il n’avait pas été en mesure d’exercer utilement son droit de recours, compte tenu du fait qu’il n’avait pas été en mesure de connaître les modalités d’appel lui permettant d’exercer ce dernier, et donc d’avoir accès au juge d’appel.
Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour suprême relève que dans le cas d’espèce, les juges d’appel pour déclarer l’appel irrecevable comme tardif, ont retenu qu’il était indiqué sur la première notification l’adresse du greffe de la cour d’appel de Versailles au verso de l’acte, sous la mention « appel », sans aucune mention sur les modalités d’exercice du recours. Les Hauts magistrats relèvent que la notification contenait les modalités de la procédure orale applicable avant le 1er août 2016. Ils relèvent également que sur la seconde notification, il était indiqué les modalités de la procédure écrite, et que cette dernière était donc nécessairement rectificative, et ce même en l’absence d’une mention expresse qu’elle succédait à la précédente.
Solution. La Cour suprême, aux visas des articles 651 et 680 du Code de procédure civile, et l’article 6, § 1, de la CESDH, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
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