La lettre juridique n°837 du 24 septembre 2020 : Droit médical

[Brèves] Vers la fin de l’interdiction générale et absolue de publicité pour les médecins : dépôt d’un projet de décret à la Commission européenne

Réf. : Projet de décret modifiant l’article 19 du Code de déontologie médicale

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[Brèves] Vers la fin de l’interdiction générale et absolue de publicité pour les médecins : dépôt d’un projet de décret à la Commission européenne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60504398-brevesverslafindelinterdictiongeneraleetabsoluedepublicitepourlesmedecinsdepotdunpro
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par Laïla Bedja

le 23 Septembre 2020

► Le Gouvernement a déposé, le 10 septembre 2020, un projet de décret modifiant l’article 19 du Code de déontologie médicale. Désormais, la « libre communication et de publicité » succèdera bientôt à « l’interdiction générale et absolue de publicité » pour les médecins.

L’article R. 4127-19 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8257GTY) dispose que « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » et pose dont le principe d’interdiction générale et absolue de publicité. »

Ce principe d’interdiction générale et absolue de la publicité des médecins (et d’autres professions médicales et paramédicales) posé par le droit national a été jugé contraire à l’article 56 du TFUE (N° Lexbase : L2705IPU) en ce qu’il restreint la libre prestation de services en violation de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (CJUE, 4 mai 2018, aff. C-339/15 N° Lexbase : A9958WBG ; CJUE, 23 octobre 2018, aff. C-296/18 N° Lexbase : A7307YSG : en l’espèce pour les chirurgiens-dentistes). Le Conseil d’État avait donc pris acte de ces décisions dans un arrêt du 6 novembre 2019 (CE, 6 novembre 2019, n° 416948, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A8852ZTZ).

Le dépôt de ce projet de décret est donc une nouvelle étape vers la mise en conformité avec le droit de l’Union et la possibilité d’une libre communication des médecins.

Le second alinéa de l’article R. 4127-19 est donc abrogé et le projet du nouvel article R. 4127-19-1 prévoit que : « I. – Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.

« Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section.  Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.

« II. – Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

« III. – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’Ordre. »

Pour en savoir plus : v. C. Lantero, ÉTUDE : La responsabilité ordinale, Interdiction de la publicité et de la pratique commerciale, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E13123RZ)

 

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