Le Quotidien du 22 février 2012 : Électoral

[Brèves] Les parrainages d'élus nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle ne seront pas anonymisés

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-233 QPC, du 21 février 2012 (N° Lexbase : A0369IDZ)

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le 23 Février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2012 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 2 février 2012, n° 355137, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6657IB8) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (N° Lexbase : L5341AGW), dans sa rédaction issue de la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 (N° Lexbase : L0671ISN). Cette disposition prévoit la publication du nom et de la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats à l'élection présidentielle dans la limite des cinq cents parrainages requis. Les Sages énoncent qu'en instaurant une telle publicité, le législateur a entendu favoriser la transparence de la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle. Cette publicité ne saurait donc, en elle-même, méconnaître le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. En outre, la publication des présentations de candidats à l'élection présidentielle est limitée aux cinq cents présentations requises pour être candidat, et n'inclut ni les présentations surabondantes, ni les présentations accordées à des personnes n'ayant pas obtenu le nombre requis de présentations pour être candidat. En outre, les présentations publiées sont choisies par tirage au sort. S'il en résulte une différence de traitement entre les citoyens qui ont présenté un candidat, en ce que la probabilité de voir leur nom et leur qualité publiés varie en fonction du nombre de présentations dont les candidats ont fait l'objet, cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la plus grande égalité entre les candidats inscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel. Les griefs tirés de la méconnaissance du principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions et du principe d'égalité devant la loi doivent, dès lors, être rejetés. Le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, est donc conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-233 QPC, du 21 février 2012 N° Lexbase : A0369IDZ) .

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