Le Quotidien du 22 février 2012 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] L'instruction fiscale du 26 avril 2011, relative à la liquidation du solde de réserve des officiers généraux qui atteignent l'âge de soixante-sept ans après le 1er juillet 2011, n'ajoute rien à la loi et ne peut donc être annulée par le Conseil d'Etat

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 8 février 2012, deux arrêts, n° 349640, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3408IC9) et n° 351130, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3414ICG)

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[Brèves] L'instruction fiscale du 26 avril 2011, relative à la liquidation du solde de réserve des officiers généraux qui atteignent l'âge de soixante-sept ans après le 1er juillet 2011, n'ajoute rien à la loi et ne peut donc être annulée par le Conseil d'Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5932547-breves-linstruction-fiscale-du-26-avril-2011-relative-a-la-liquidation-du-solde-de-reserve-des-offic
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le 23 Février 2012

Aux termes d'une décision rendue le 8 février 2012, le Conseil d'Etat refuse d'annuler l'instruction du 26 avril 2011 (BOI 5 F-9-11 N° Lexbase : X0399AIM), qui prive les officiers généraux du maintien de la solde de réserve à compter de l'âge de soixante-sept ans si cette âge est atteint après le 1er juillet 2011, car elle n'ajoute rien à la loi (CE 8° et 3° s-s-r., 8 février 2012, deux arrêts, n° 349640, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3408IC9 et n° 351130, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3414ICG). En l'espèce, deux contribuables demandent l'annulation des paragraphes 8 et 9 de l'instruction du 26 avril 2011, commentant les conséquences au regard de l'impôt sur le revenu de l'article 39 de la loi du 9 novembre 2010 (loi n° 2010-1330, portant réforme des retraites N° Lexbase : L3048IN9) pour les sommes versées aux officiers généraux admis en deuxième section. En effet, selon les requérants, ces paragraphes ont pour effet de les priver du maintien de la solde de réserve versée à un officier général appartenant à la deuxième section à compter de l'âge de soixante-sept ans, dès lors qu'ils ont atteint cet âge postérieurement au 1er juillet 2011. La solde de réserve bénéficie de la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels applicables aux salariés (CGI, art. 83, 3° N° Lexbase : L5697IRG), alors que la pension de retraite relève de l'abattement de 10 % (CGI, art. 158, 5, a N° Lexbase : L5183IRE), dont le montant est plafonné à un niveau très inférieur à celui qui s'applique aux salariés. Cette différence constituerait une rupture d'égalité. Toutefois, le Conseil d'Etat considère qu'en prévoyant que ce nouveau dispositif s'applique aux officiers généraux qui atteignent l'âge de soixante-sept ans postérieurement au 1er juillet 2011, le paragraphe 8 de l'instruction se borne à réitérer les dispositions législatives sans en modifier le sens ou la portée. Or, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de la loi à une norme de valeur constitutionnelle. Le moyen est donc rejeté. Quant aux contestations des requérants portant sur l'article 9 de l'instruction précitée, le juge suprême estime que la différence de situation résulte des termes de la loi, qui a prévu un nouveau cas de liquidation de pensions de retraite pour les officiers généraux admis en deuxième section, à compter de soixante-sept ans. L'article 118 de la loi précitée implique que ce nouveau régime ne s'applique pas aux intéressés ayant déjà atteint cet âge à la date de l'entrée en vigueur de la loi. Tout comme le premier moyen, le second moyen est rejeté, l'instruction attaquée se bornant à réitérer la loi sur ce point sans rien y ajouter. Les requérants ne peuvent donc attaquer cette disposition par le biais du recours pour excès de pouvoir. Ils auraient dû former une question prioritaire de constitutionnalité .

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