Dans la mesure où la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, la cause de cette rupture ne saurait être contestée qu'en cas de fraude ou vice du consentement. Tel est le sens de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 février 2012 (Cass. soc., 8 février 2012, n° 10-27.176, FS-P+B
N° Lexbase : A3597IC9).
Dans cette affaire, la rupture du contrat de travail du salarié était intervenu à la suite de son adhésion à un dispositif de cessation d'activité anticipé (pré-retraite) mis en place par accord collectif dans le cadre d'une procédure de licenciement économique. La Cour de cassation rejette l'interprétation de la cour d'appel (CA Grenoble, ch. soc., 27 septembre 2010, n° 09/00536
N° Lexbase : A2024GBL) qui avait accueillie les demandes du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail en considérant que "
l'interdiction de contester le caractère réel et sérieux du motif économique sous-jacent", introduisait une "
atteinte injustifiée au principe d'égalité de traitement en matière d'emploi, entre les salariés placés dans une même situation" .
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