L'ordonnance attaquée a enjoint au préfet de police de renouveler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance, le récépissé de demande d'asile de M. X, et d'autoriser son séjour provisoire dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La Haute juridiction rappelle qu'aux termes de l'article L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L7218IQE), l'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la CNDA. Ainsi, le régime d'aide juridictionnelle contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction. Eu égard à l'objet des dispositions de l'article L. 742-3, la présentation, par un demandeur d'asile, avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 733-9 du même code (
N° Lexbase : L1824HWH), d'une demande d'aide juridictionnelle devant la CNDA en vue de contester la décision négative de l'OFPRA dont il a fait l'objet, a le caractère d'un recours au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, en refusant à M. X, qui justifiait avoir présenté, dans le délai de recours et devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour, une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester la décision de l'OFPRA du 20 octobre 2011, le renouvellement de son récépissé de demande d'asile au seul motif qu'il n'avait pas encore déposé, à cette date, de recours contre cette décision, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (CE référé, 8 février 2012, n° 355884, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3419ICM).
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