Le bailleur ne peut agir en expulsion d'un sous-locataire dès lors que le bail principal se poursuit et que la sous-location produit ses effets dans les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2012 (Cass. civ. 3, 1er février 2012, n° 10-22.863, FS-P+B
N° Lexbase : A8848IBC). En l'espèce, le locataire d'un local à usage commercial avait consenti un sous-bail à un tiers sans appeler le bailleur à concourir à l'acte. Cette contravention aux dispositions de l'article L. 145-31 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5759AI7) suffisait à rendre cette sous-location irrégulière. Le bailleur avait assigné son locataire afin de le voir condamner à cesser la sous-location. Il avait également assigné le sous-locataire afin de voir ordonner son expulsion. La Cour de cassation censure la décision des juges du fond qui avaient accueilli cette demande d'expulsion. Elle précise que tant que le bail principal se poursuit, et dans la mesure où le bail conclu entre le locataire principal et le sous-locataire produit ses effets entre eux, le bailleur ne peut agir en expulsion. La Haute cour estime
in fine, en conséquence, l'acte de sous-location irrégulier opposable au bailleur (voir
contra : Cass. civ. 3, 30 mars 1978, n° 76-14.923, Dame Sabatier c/ Dame Jouve
N° Lexbase : A7243AGD). Le bailleur qui entend expulser le sous-locataire en raison du caractère irrégulier de la sous-location à son égard devra en conséquence solliciter la cessation du bail principal (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E3165AEX).
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