Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 novembre 2011, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 23 novembre 2011, n° 11-40.069, F-D
N° Lexbase : A0107H3D), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5884G4P). Selon le requérant, au regard de la Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (
N° Lexbase : L3289ICS), en punissant d'une peine d'emprisonnement tout ressortissant d'un pays tiers à celui de l'Union européenne entré ou séjournant irrégulièrement en France pour le seul motif que celui-ci demeure sur le territoire sans raison justifiée, les dispositions contestées méconnaissent le principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la DDHC (
N° Lexbase : L1372A9P). Les Sages relèvent que, d'une part, un grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité. D'autre part, l'article 61-1 de la Constitution (
N° Lexbase : L5160IBQ) ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue. En vertu des dispositions contestées, l'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 (
N° Lexbase : L5819G4B) et L. 311-1 (
N° Lexbase : L1242HPP) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. La juridiction peut, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France, cette interdiction du territoire emportant, de plein droit, reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement. Ainsi, eu égard à la nature de l'incrimination pour laquelle elles sont instituées, les peines ainsi fixées, qui ne sont pas manifestement disproportionnées, ne méconnaissent pas l'article 8 précité. L'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-217 QPC, du 3 février 2012
N° Lexbase : A6684IB8).
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