Un salarié qui dispose d'une grande autonomie dans le travail du fait de son haut niveau de responsabilité et qui est classée au coefficient le plus élevé de la convention collective ne peut toutefois être considéré comme cadre dirigeant dès lors qu'il ne participe pas à la direction de l'entreprise. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 (Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-24.412, FS-P+B+R
N° Lexbase : A8912IBP).
Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité de responsable de collection homme, statut cadre, disposait d'une très grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail et de la rémunération afférente au plus haut niveau de classification de la convention collective. La Cour de cassation confirme toutefois la solution retenue par la cour d'appel (CA Toulouse, 4ème ch., sect. 1, 30 juin 2010, n° 09/02041
N° Lexbase : A3704E7C) qui, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 3111-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L0290H9M) sont considérés comme cadres dirigeants "
les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent des rémunérations se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqués dans leur entreprise", avait estimé que seuls relèvent de cette catégorie des cadres participant à la direction de l'entreprise et exclu cette qualification pour la salariée concernée. Elle confirme de manière subséquente que la salariée, ne remplissant pas les conditions pour entrer dans la catégorie des cadres dirigeants, était en droit de prétendre au paiement d'heures supplémentaires (sur les cadres dirigeants, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0532ETU).
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