Aux termes de deux décisions rendues le 1er février 2012, le Conseil d'Etat rappelle que la procédure d'appel introduite pour les visites et les saisies (LPF, art. L. 16 B
N° Lexbase : L2813IPU), et la modulation de son entrée en vigueur par le biais, notamment, de la rétroactivité attachée à cette disposition, sont conformes aux textes supérieurs à la loi (CE 8° et 3° s-s-r., 1er février 2012, deux arrêts, n° 339387, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6670IBN et n° 339388, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6671IBP). Dans cette espèce, l'administration a considéré, en premier lieu, qu'une SARL exerce son activité à Angers, à l'adresse du domicile de son gérant, car les appels vers les différents numéros de téléphone et de télécopie mentionnés sur les factures émises par la société étaient dirigés directement ou indirectement par transfert vers cette adresse, les factures mentionnaient cette adresse et les relevés de comptes bancaires dont la société était détentrice étaient tous adressés à Angers. La direction de contrôle fiscal-Ouest n'a donc pas excédé sa compétence territoriale en vérifiant la comptabilité de la société et en procédant à des redressements, alors même qu'elle aurait déposé sa déclaration de chiffre d'affaires à Marseille, au lieu de son siège social. Le juge relève, en deuxième lieu, qu'à la suite de l'arrêt "Ravon" du 21 février 2008 (CEDH, req. n° 18497/03
N° Lexbase : A9979D4D), par lequel la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que les voies de recours ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable (CEDH, art. 6 § 1
N° Lexbase : L7558AIR), l'article 164 de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008
N° Lexbase : L7358IAR) a prévu une procédure d'appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et le déroulement des opérations de visite et de saisie, les ordonnances rendues par ce dernier étant susceptibles d'un pourvoi en cassation. Le législateur a, ainsi, modifié la rédaction de l'article L. 16 B du LPF de façon à la mettre en conformité avec l'arrêt précité. De plus, il a institué, à titre transitoire, la possibilité de bénéficier rétroactivement de ces nouvelles voies de recours portés contre les opérations antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi. Par suite, la société a été mise à même d'exercer les voies de droit nouvelles offertes par cette loi et de saisir le premier président de la cour d'appel d'un recours contre l'ordonnance autorisant la visite ou contre les opérations de saisies effectuées lors de la visite domiciliaire. En troisième et dernier lieu, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur la non conformité du caractère rétroactif de la loi du 4 août 2008, de modernisation de l'économie, à une norme de valeur constitutionnelle .
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