L'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait. Telles sont les précisions apportées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 janvier 2012, au visa des articles 1235 (
N° Lexbase : L1348ABK) et 1377 (
N° Lexbase : L1483ABK) du Code civil (Cass. civ. 3, 25 janvier 2012, n° 10-25.475, FS-P+B
N° Lexbase : A4426IBK). En l'espèce, un syndicat des copropriétaires avait formé une demande reconventionnelle sur la demande principale en paiement de charges introduite à son encontre par une association syndicale libre de propriétaires d'un lotissement tendant au remboursement d'une fraction de charges indûment payées. Pour déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande, la cour d'appel avait relevé que seuls les copropriétaires étaient membres de l'ASL et donc redevables des charges envers celle-ci. Les juges avaient alors retenu que le syndicat des copropriétaires qui demandait le remboursement d'une fraction de charges indûment payée par l'ensemble des copropriétaires reconnaissait implicitement mais nécessairement que c'est au nom de chacun de ceux-ci qu'il avait procédé au paiement et qu'il était dépourvu du droit d'agir pour défaut de qualité et d'intérêt (CA Aix-en-Provence, 4ème ch., sect. B, 28 juin 2010, n° 07/09761
N° Lexbase : A6333E7P). Cet arrêt est cassé par la Haute juridiction, après avoir énoncé le principe précité.
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