Le Quotidien du 12 juin 2020 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Constitue une circonstance exceptionnelle, la défaillance de l’outil informatique à l’origine de la saisine tardive du JLD

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juin 2020, n° 19-25.540, F-P+B (N° Lexbase : A05593NZ)

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[Brèves] Constitue une circonstance exceptionnelle, la défaillance de l’outil informatique à l’origine de la saisine tardive du JLD. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58453253-breves-constitue-une-circonstance-exceptionnelle-la-defaillance-de-loutil-informatique-a-lorigine-de
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par Laïla Bedja

le 11 Juin 2020

► Il résulte du I de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK) que le juge des libertés et de la détention est saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7018IQY), et de son IV que, s'il est saisi après l'expiration de ce premier délai, le juge constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ;

La copie d’écran du fichier Hopsyweb relative au dossier du patient révélant que, pour une raison inexpliquée, alors que le début de l’hospitalisation était indiqué au 27 mars 2019, la date limite mentionnée pour la saisine du juge des libertés et de la détention était celle tardive, du 19 septembre 2019, cette défaillant de l’outil informatique constitue une circonstance exceptionnelle à l’origine du retard de la saisine.

Les faits. Déclarée pénalement irresponsable en raison du trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, une personne s’est vu ordonné son hospitalisation complète sur le fondement de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, le 27 mars 2019.

Le 19 septembre 2019, en application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.

Moyen. L’ordonnance ayant prolongé la mesure d’hospitalisation complète, le patient forme un pourvoi en cassation selon le moyen que si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de quinze jours prévu au 3° de l’article L. 3211-12-1, ce dernier doit constater sans débat la mainlevée de la mesure, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles et le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ; que la loi n’imposant pas le recours à l’outil informatique, le dysfonctionnement de cet outil ne peut être invoqué au titre de circonstances exceptionnelles.

Rejet. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).

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